CETATEXT000030189374 J4_L_2015_01_000001400625 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/18/93/CETATEXT000030189374.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 30/01/2015, 14NT00625, Inédit au recueil Lebon 2015-01-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00625 2ème Chambre excès de pouvoir C M. MILLET BOUDJELLAL M. Jean-Frédéric MILLET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant ..., par Me Boudjellal, avocat au barreau de Paris ; M. A... D...ssdemande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105592 du 18 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mars 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant, sur recours hiérarchique, sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la décision contestée méconnaît la loi du 11 juillet 1979 ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; l'union générale des étudiants palestiniens et le comité palestinien pour le droit au retour sont des associations régies par la loi de 1901 ayant pour objet la défense d'un Etat palestinien libre, souverain, démocratique et doté de l'autodétermination ; le président du comité est de confession chrétienne et opposé aux thèses du Hamas ; il inexact et non établi que celui-ci entretient des liens avec le Hamas ; il est journaliste au sein de la chaine de télévision d'information internationale française France 24 et docteur en géopolitique ; il a été sanctionné pour avoir voulu faire prévaloir le droit international et les principes humanitaires d'un peuple dont les droits sont bafoués ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 19 juin 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée sera écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; - l'appelant ne contredit pas sérieusement les informations circonstanciées de la note du 22 novembre 2010 ayant une valeur probante suffisante eu égard à leur précision ; le président du comité palestinien pour le droit au retour avait invité en 2006 un porte-parole du Hamas à donner une conférence dans une salle de la mairie d'Ivry ; l'intéressé n'a pu occulter de bonne foi son implication dans cette structure ; les circonstances tirées de la profession et du diplôme de M. A... sont sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ; Vu le mémoire en production de pièces, enregistré le 31 décembre 2014, présenté pour M. A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2015 : - le rapport de M. Millet, président-rapporteur ; - et les observations de MeC..., substituant Me Boudjellal, avocat de M. A... ;
- Considérant que M. A..., ressortissant palestinien, relève appel du jugement du 18 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mars 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant, sur recours hiérarchique, sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que la décision du 11 mars 2011 comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit, par suite, être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
- Considérant que, pour rejeter, par sa décision du 11 mars 2011, la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par M. A..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur une note du ministre de l'intérieur du 22 novembre 2010 mentionnant, d'une part, que l'intéressé est connu des services spécialisés de sécurité pour avoir été, de 2003 à 2008, président de l'union générale des étudiants palestiniens à Paris, d'autre part, qu'il a été le secrétaire du comité palestinien pour le droit au retour (CPDR), association pro-palestinienne, créée en mars 2006, proche de l'idéologie du Hamas, mouvement islamique de résistance palestinienne reconnu comme organisation terroriste, et, enfin, que, lors de la procédure d'instruction de sa demande, s'il a fait état de ses responsabilités au sein de l'union générale des étudiants palestiniens, il a en revanche occulté son implication au sein du CPDR ;
- Considérant que M. A... ne conteste pas avoir exercé les fonctions de secrétaire au sein du comité palestinien pour le droit au retour (CPDR) entre 2006 et 2007 ; qu'en outre, le requérant ne contredit pas utilement les énonciations circonstanciées de la note du 22 novembre 2010 relatives à la proximité idéologique de ce comité avec le Hamas en faisant valoir que cette association, dont le président est de confession chrétienne, a pour objet de faire connaître et soutenir la cause des réfugiés palestiniens et leur droit au retour ; que les attestations qu'il produit ne démontrent pas que la décision litigieuse reposerait sur des faits matériellement inexacts ; qu'il est, par ailleurs, constant que M. A... n'a pas, au cours de la procédure d'instruction de sa demande de naturalisation, spontanément évoqué son implication au sein du CPDR ; que, par suite, sans qu'y fassent obstacle les circonstances que M. A... est docteur en géopolitique, journaliste au sein de la chaîne de télévision d'information internationale France 24 et marié à une ressortissante française, le ministre a pu, après avoir estimé que le comportement du postulant créait un doute sur le loyalisme de celui-ci envers la France, rejeter sa demande de naturalisation, sans entacher sa décision d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
- Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - M. Millet, président, - M. François, premier conseiller, - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 janvier
- L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, E. FRANÇOIS Le président-rapporteur, JF. MILLET Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 14NT006252 1 N° 1 1