CETATEXT000030189375 J4_L_2015_01_000001400675 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/18/93/CETATEXT000030189375.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 30/01/2015, 14NT00675, Inédit au recueil Lebon 2015-01-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00675 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ CABINET D'AVOCATS GENTY Mme Catherine BUFFET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2014, présentée pour Mme B... H..., demeurant..., M. A... L... et Mme F... D..., demeurant..., M. E... K..., demeurant..., M. J... N..., demeurant... et M. et MmeI..., demeurant..., représenté par Me Genty, avocat au barreau des Sables d'Olonnes ; Mme H... et autres demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101317 du 14 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2010 du maire de Champagné-les-Marais délivrant à M. C... un permis d'aménager un lotissement de 18 lots à usage d'habitation situé au lieu-dit " Les Aireaux ", et de la décision rejetant leur recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'annuler " par le biais de l'exception d'illégalité, le zonage 1 AU " institué par le plan local d'urbanisme approuvé le 8 octobre 2008 ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Champagné-les-Marais une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - le jugement attaqué ne s'est pas prononcé sur leur moyen tiré de l'illégalité du plan local d'urbanisme en ce qu'il crée une zone classée 1 AU au mépris de la protection des espèces naturelles ; - le dossier de demande du permis d'aménager ne comprend pas de plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître, en particulier, les plantations à conserver ou à créer, en méconnaissance de l'article R. 441-4 du code de l'urbanisme ; - à défaut pour la commune d'avoir approuvé le schéma d'ensemble cohérent de la zone 1AU des " Aireaux ", le maire ne pouvait délivrer le permis litigieux ; - les plans annexés au dossier de demande du permis d'aménager font apparaître que le périmètre du lotissement projeté intègre la parcelle 488 comprise dans une partie de la zone classée 2 AU contiguë ; - la zone non aedificandi portée sur les plans du projet de lotissement n'est pas intégrée dans le règlement du lotissement approuvé par la direction départementale des territoires ; - le permis d'aménager contesté méconnaît les dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme et celles de l'article AU 2 du règlement du plan local d'urbanisme, dès lors que les conditions de desserte du lotissement envisagé sont insuffisantes et présentent des risques pour la sécurité des usagers ; - il entraîne le comblement d'un fossé et la destruction de la haie située le long du chemin de la Châtenaise, ce qui constitue une atteinte au paysage naturel ; la notice jointe au dossier mentionnait pourtant le maintien de la haie existante ; le plan de végétalisation qui intègre la parcelle 488 fait abstraction de l'existence de ce fossé ; le projet est situé dans un secteur d'une richesse floristique remarquable protégée ; le permis litigieux méconnaît les objectifs et la charte du marais poitevin ; - la capacité du réseau collectif d'assainissement des eaux usées est insuffisante ; l'ouverture de l'urbanisation de la zone 1 AU est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ; - le dispositif d'écoulement des eaux pluviales est insuffisant ; il n'existe pas de réseau d'eaux pluviales dans cette zone ; l'installation actuelle ne peut recueillir les eaux pluviales résultant de l'imperméabilisation de 7 500 m² ; le permis est entaché d'erreur manifeste d'appréciation sur ce point ;il méconnaît les dispositions de l'article AU 4 du règlement du plan local d'urbanisme ; aucun dispositif n'est prévu concernant les eaux pluviales récoltées en partie privative qui représentent l'essentiel de l'apport d'eau ; la commune aurait dû imposer au pétitionnaire un dispositif collectif complet de collecte allant de la parcelle privée jusqu'au déversoir situé au nord ; - les dispositions de l'article AU 13 du règlement du plan local d'urbanisme ont été méconnues ; - le permis d'aménager méconnaît la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ; le projet ne respecte pas les normes d'accessibilité des personnes à mobilité réduite ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er août 2014, présenté pour M. M... C..., demeurant au..., par Me Tertrais, avocat au barreau de la Roche-sur-Yon, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme H... et autres à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés ; Vu la mise en demeure adressée le 25 août 2014 à la commune de Champagné-les-Marais, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2014, présenté pour la commune de Champagné-les-Marais, représentée par son maire en exercice, par Me Vic, avocat au barreau de Nantes, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme H... et autres à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la requête d'appel, qui ne comporte aucune critique du jugement attaqué, n'est pas recevable et que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 décembre 2014, présenté pour Mme H... et autres qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'ils développent ; Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2014, présenté pour M. C... qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire en défense par les mêmes motifs qu'il développe et, en outre, par les motifs que les moyens de légalité externe présentés pour la première fois dans la requête sont irrecevables pour forclusion ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ; - les observations de Me Genty, avocat de Mme H... et autres ; - les observations de Me Vic, avocat de la commune de Champagné- les-Marais ; - et les observations de MeG..., substituant Me Tertrais, avocat de M. C... ; 1. Considérant que Mme H... et autres relèvent appel du jugement du 14 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2010 du maire de Champagné-les-Marais délivrant à M. C... un permis d'aménager pour la création d'un lotissement de 18 lots à usage d'habitation situé au lieu-dit " Les Aireaux " et de la décision rejetant leur recours gracieux ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant que Mme H... et autres ont invoqué, devant les premiers juges, le moyen tiré de ce que le projet porte " atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants et au paysage naturel " à l'appui de leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2010 et, " en tant que de besoin, à l'annulation par le biais de l'exception d'illégalité, du zonage AU 1 querellé du plan local d'urbanisme institué au mépris de la protection des espèces qui y sont recensées " ; qu'en réponse à ce moyen, le tribunal administratif a jugé que le terrain d'assiette du lotissement projeté ne faisait l'objet d'aucune protection particulière, que le projet n'entraînait pas la destruction totale de la haie située le long du chemin de la Châtenaise et ont écarté leur argumentation tenant à ce que ce terrain abriterait une espèce végétale inscrite sur la liste régionale des espèces déterminantes en Pays-de-Loire et au livre rouge de la flore menacée de France aux motifs que ces documents étaient dépourvus de valeur réglementaire ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'omission à statuer sur ce moyen ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme : " Le projet d'aménagement comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :
- a)L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé (...) " ; que, selon l'article R. 441-4 du même code : " Le projet d'aménagement comprend (...) : (...) 2° Un plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d'ensemble du projet et les plantations à conserver ou à créer. " ; que le dossier de demande du permis d'aménager comprend un plan PA 8A, coté dans les trois dimensions, de l'ensemble du projet d'aménagement et un plan PA 8C dénommé " plan de végétalisation ", identique au précédent, faisant apparaître les plantations à conserver ou à créer; que les plans PA 8C et PA 9 représentant la haie existante située le long du chemin de la Châtenaise, qui contrairement à ce qui est soutenu, ne sera pas détruite dans sa totalité mais conservée à l'exception de certaines portions qui seront supprimées en vue de l'aménagement des accès aux lots bordant cette voie, et le rapport de présentation joint au dossier de demande de permis ne sont pas entachés de contradictions ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions précitées du code de l'urbanisme ont été méconnues ne peut être accueilli ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme : " Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement. (...) " ; qu'aux termes de l'article AU 2 du règlement du plan local d'urbanisme de Champagné-les-Marais : " Sont autorisées sous réserve que les charges d'équipement (...) et celles pour le raccordement aux divers réseaux publics existants ou prévus soient pris en charge par l'aménageur : Dans le secteur 1 AU :
- a)Les opérations d'ensemble, les lotissements et ensembles de constructions groupées à usage d'habitation (...) à la condition que les opérations concernent un terrain d'une superficie minimale de 1 hectare. (...) Dans tous les cas, les opérations projetées devront pouvoir s'intégrer dans un schéma d'ensemble cohérent de la zone. (...) " ; 5. Considérant que le périmètre du projet de lotissement présenté par M. C... coïncide, dans sa quasi-totalité, avec celui de la zone d'urbanisation à court terme classée 1 AU par le plan local d'urbanisme de Champagné-les-Marais, au lieu-dit " Les Aireaux " ; que le lotissement projeté comporte 18 lots de contenances différenciées, une " zone de retrait des constructions " favorisant l'insertion du projet dans son environnement, conformément aux orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durable, et deux voies d'accès créées à partir de l'axe de circulation structurant existant constitué par le chemin de la Châtenaise ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de lotissement serait, ainsi que le soutiennent Mme H... et autres, " centré sur lui-même " et qu'il interdirait " toute liaison " avec la zone 2 AU située au nord ou " l'aménagement des autres parcelles " ; que si les requérants soutiennent qu'il n'existe pas de schéma d'ensemble cohérent de la zone 1 AU, il est constant que le permis d'aménager du 8 octobre 2010 a été délivré au vu d'un plan de composition complet et précis du lotissement prévu, d'un rapport de présentation et d'un plan de proposition d'implantation des constructions permettant d'apprécier la cohérence d'ensemble du projet dans la zone considérée; que la circonstance que ces documents ont été élaborés par le pétitionnaire lui-même n'entache pas d'illégalité ce permis; que, par suite, le moyen tiré de ce que le permis d'aménager méconnaît les dispositions précitées de l'article AU 2 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté ; 6. Considérant, en troisième lieu, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs des premiers juges, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles AU 3, AU 4 et AU 13 du règlement du plan local d'urbanisme que Mme H... et autres réitèrent en appel sans apporter de précisions nouvelles ; 7. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est composé de trois parcelles classées en zone 1 AU du plan local d'urbanisme et d'une parcelle classée en zone U ; que, contrairement à ce qui est soutenu, la parcelle n° 488 située en zone classée 2 AU par le plan local d'urbanisme n'est pas comprise dans le périmètre du lotissement litigieux ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que " le bénéficiaire du permis d'aménager créerait (...) de façon (...) illégale la possibilité d'aménager et de construire dans une zone 2 AU, à la suite de la création de bâtiments dans la zone 1 AU ", ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ; 8. Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, dont les dispositions ne sont pas applicables dans la commune de Champagné-les-Marais qui est dotée d'un plan local d'urbanisme, est inopérant ; 9. Considérant, en sixième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, le projet de lotissement contesté n'entraîne pas la destruction de la haie implantée le long du chemin de la Châtenaise, laquelle serait plantée d'orchis des marais, espèce non protégée, ni d'ailleurs la haie située sur la parcelle n° 488, qui n'est pas comprise dans le périmètre de l'opération projetée ; que, par suite, et alors que les requérants ne précisent pas les dispositions législatives ou réglementaires qui seraient méconnues par le permis contesté, le moyen tiré de ce que ce permis serait susceptible de " porter atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants ou aux paysages naturels " doit être écarté ; qu'il en est de même du moyen, dépourvu de toute précision, tiré de la méconnaissance " des objectifs de la charte du marais poitevin " ; 10. Considérant, en septième lieu, que le moyen tiré de ce que la " zone non aedificandi portée sur les plans du projet de lotissement " n'est pas intégrée dans le règlement du lotissement approuvé par la direction départementale des territoires n'est pas davantage assorti de précisions permettant au juge d'en apprécier la portée et le bien fondé ; 11. Considérant, en huitième lieu, qu'en se bornant à se référer à une lettre du 27 août 2010 émanant de la direction départementale des territoires, qui ne contient que des recommandations et dont il ne résulte pas que le projet de lotissement ne respecterait pas les règles d'accessibilité applicables, qui ne sont, au demeurant, pas précisées, Mme H... et autres ne démontrent pas que le permis contesté méconnaîtrait la loi du 11 février 2005 susvisée pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ; que, par suite, et en tout état de cause, ce moyen ne peut qu'être écarté ; 12. Considérant, enfin, que si un permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d'urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d'application de cette réglementation ; que, par suite, un requérant demandant l'annulation d'un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l'illégalité dont il se prévaut ; que, cependant, il résulte de l'article L. 125-5 devenu L. 121-8 du code de l'urbanisme que la déclaration d'illégalité d'un document d'urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d'urbanisme immédiatement antérieur ; que, dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu'un permis de construire a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal - sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l'article L. 600-1 du même code -, à la condition que le requérant fasse, en outre, valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur ; 13. Considérant que les requérants demandent " l'annulation par le biais de l'exception d'illégalité du zonage 1 AU querellé du plan local d'urbanisme institué au mépris de la protection des espèces ", et soutiennent que ce plan est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ; qu'ils doivent être regardés comme invoquant, à l'appui de leurs conclusions dirigées contre le permis d'aménager litigieux, les moyens tirés de l'illégalité du plan local d'urbanisme du 14 février 2008 de Champagné-les-Marais en ce qu'il crée une zone à urbaniser classée 1 AU portant atteinte aux espèces naturelles protégées dans le secteur considéré et en ce qu'il méconnaît l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ; que, toutefois, ils ne soutiennent pas que le permis de construire litigieux méconnaîtrait les dispositions pertinentes du plan d'occupation des sols antérieurement applicable qui seraient remises en vigueur ; que, par suite, ces moyens doivent être écartés comme inopérants ; 14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Champagné-les-Marais à la requête d'appel, que Mme H... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Champagné-les-Marais, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme H... et autres demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de Mme H..., M. L..., Mme D..., M. K..., à M. N..., à M. et Mme I..., le versement, chacun, de la somme de 200 euros que la commune de Champagné-les-Marais demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ainsi que le versement, chacun, de la somme de 200 euros que M. C... demande au titre de ces mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme H... et autres est rejetée. Article 2 : Mme H..., M. L..., Mme D..., M. K..., à M. N..., à M. et Mme I... verseront, chacun, la somme de 200 euros à la commune de Champagné-les-Marais et, chacun, la même somme de 200 euros à M. C..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... H..., à M. A... L... et Mme F... D..., à M. E... K..., à M. J... N..., à M. et Mme I..., à M. M... C...et à la commune de Champagné-les-Marais. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 janvier 2015. Le rapporteur, C. BUFFET Le président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 14NT00675 2 1