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14NT00783

CETATEXT000030189377 J4_L_2015_01_000001400783 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/18/93/CETATEXT000030189377.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 30/01/2015, 14NT00783, Inédit au recueil Lebon 2015-01-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00783 2ème Chambre excès de pouvoir C M. MILLET BOURGEOIS M. Jean-Frédéric MILLET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2014, présentée pour M. B... A..., élisant domicile..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1307383 du 14 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2013 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Bourgeois, qui renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; il est entré en France depuis plus de deux ans ; ses cinq enfants vivent en France et y sont scolarisés ; il vit avec la mère de ses deux plus jeunes enfants qui est en situation régulière ; il prend une part importante à l'entretien et l'éducation de ses enfants ; la présence de son frère dans son pays d'origine n'est pas de nature à caractériser le lien familial qu'il possède avec ce pays ; il a en outre des problèmes de surdité qui nécessitent un suivi régulier ; il a ainsi sollicité le 18 octobre 2012 un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français viole les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son état de santé nécessite un suivi particulier ; sa situation économique et personnelle ne lui permet pas d'accéder effectivement à un traitement dans son pays d'origine ; - l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 août 2014, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'un refus de titre de séjour faisant suite à une demande d'asile ; l'intéressé vit en France depuis seulement dix-neuf mois et a déclaré être célibataire et sans enfants à charge ; la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade du requérant n'est jamais parvenue dans ses services et il ne l'a pas renouvelée ; - M. A... n'établit pas que son état de santé nécessite un traitement qui ne pourrait être dispensé qu'en France et dont le défaut aurait pour lui des conséquences d'une extrême gravité ; - la décision de refus de séjour étant légale, la décision obligeant le requérant à quitter le territoire l'est également ; - M. A... n'a présenté aucun élément susceptible de prouver qu'il encourt des risques personnels et actuels en cas de retour au Congo ; il peut par ailleurs se rendre dans tout pays où il serait légalement admissible ; Vu la décision du 25 juin 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2015 : - le rapport de M. Millet, président-rapporteur ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant congolais, relève appel du jugement du 14 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2013 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., ressortissant congolais, est entré irrégulièrement en France le 20 janvier 2012 et a sollicité, le 16 mars 2012, le statut de demandeur d'asile ; que cette demande a été rejetée par une décision du directeur de l'Office de protection des réfugiés et apatrides le 26 septembre 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 juin 2013 ; que le préfet de la Loire-Atlantique était, dès lors, tenu de refuser à M. A... le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, les moyens tirés par le requérant de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont la décision en litige serait entachée doivent être écartés comme inopérants ; qu'en outre, si M. A... soutient avoir, par un courrier du 18 octobre 2012, sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé sur un autre fondement ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à produire des certificats médicaux indiquant que son état nécessite un suivi ORL régulier et de la kinésithérapie vestibulaire, M. A... n'établit pas que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquence d'une exceptionnelle gravité ; que le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
  5. Considérant, en second lieu, que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas privée de base légale ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  6. Considérant que si M. A..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, soutient qu'il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit toutefois aucun élément permettant de justifier du bien-fondé des craintes qu'il déclare éprouver ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
  8. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - M. Millet, président, - M. François, premier conseiller, - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 janvier
  9. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, E. FRANÇOIS Le président-rapporteur, JF. MILLET Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 14NT007832

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