CETATEXT000030189377 J4_L_2015_01_000001400783 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/18/93/CETATEXT000030189377.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 30/01/2015, 14NT00783, Inédit au recueil Lebon 2015-01-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00783 2ème Chambre excès de pouvoir C M. MILLET BOURGEOIS M. Jean-Frédéric MILLET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2014, présentée pour M. B... A..., élisant domicile..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1307383 du 14 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2013 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Bourgeois, qui renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; il est entré en France depuis plus de deux ans ; ses cinq enfants vivent en France et y sont scolarisés ; il vit avec la mère de ses deux plus jeunes enfants qui est en situation régulière ; il prend une part importante à l'entretien et l'éducation de ses enfants ; la présence de son frère dans son pays d'origine n'est pas de nature à caractériser le lien familial qu'il possède avec ce pays ; il a en outre des problèmes de surdité qui nécessitent un suivi régulier ; il a ainsi sollicité le 18 octobre 2012 un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français viole les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son état de santé nécessite un suivi particulier ; sa situation économique et personnelle ne lui permet pas d'accéder effectivement à un traitement dans son pays d'origine ; - l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 août 2014, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'un refus de titre de séjour faisant suite à une demande d'asile ; l'intéressé vit en France depuis seulement dix-neuf mois et a déclaré être célibataire et sans enfants à charge ; la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade du requérant n'est jamais parvenue dans ses services et il ne l'a pas renouvelée ; - M. A... n'établit pas que son état de santé nécessite un traitement qui ne pourrait être dispensé qu'en France et dont le défaut aurait pour lui des conséquences d'une extrême gravité ; - la décision de refus de séjour étant légale, la décision obligeant le requérant à quitter le territoire l'est également ; - M. A... n'a présenté aucun élément susceptible de prouver qu'il encourt des risques personnels et actuels en cas de retour au Congo ; il peut par ailleurs se rendre dans tout pays où il serait légalement admissible ; Vu la décision du 25 juin 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2015 : - le rapport de M. Millet, président-rapporteur ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.