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14NT00986

CETATEXT000030189378 J4_L_2015_01_000001400986 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/18/93/CETATEXT000030189378.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 30/01/2015, 14NT00986, Inédit au recueil Lebon 2015-01-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00986 2ème Chambre excès de pouvoir C M. MILLET SOUAMOUNOU M. Jean-Frédéric MILLET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me Souamounou, avocat au barreau de Blois ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302782 du 31 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2013 par lequel le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Souamounou, qui renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il a une vie commune depuis le 22 juin 2011, date de son entrée en France, avec Madame B...qu'il a épousée le 7 janvier 2012 et qui est titulaire d'une carte de résident ; c'est à tort que le préfet a considéré qu'il était entré en France le 6 janvier 2012 ; la communauté de vie entre les époux est avérée ; son épouse a fait une fausse couche le 16 janvier 2013 ; il soutient sa conjointe qui a des problèmes de santé nécessitant un suivi régulier ; la cellule familiale ne pourra se reconstituer dans son pays d'origine dans la mesure où lui seul fait l'objet d'une refus de séjour ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; il participe à l'éducation et à l'entretien des trois enfants de son épouse, nés d'une précédente union ; - et il renvoie pour le surplus aux autres moyens exposés en première instance ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 19 juin 2014 au préfet de Loir-et-Cher, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la décision du 19 mars 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. C... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2015 : - le rapport de M. Millet, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. C..., ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 31 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2013 par lequel le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il convient, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, d'écarter les moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté contesté, de l'erreur de fait et de la violation par le préfet de Loir-et-Cher de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le requérant reprend en appel sans apporter de précisions supplémentaires ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
  6. Considérant qu'en application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision est prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé ; que le préfet peut en revanche tenir compte, le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure ;
  7. Considérant que M. C... ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il entre dans la catégorie des personnes susceptibles de bénéficier d'une demande de regroupement familial, étant marié à un compatriote titulaire d'une carte de résident ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré en France le 22 juin 2011, muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; qu'il a effectué plusieurs aller-retour en Guinée entre le 1er septembre 2011 et le 21 décembre 2011, avant de s'installer durablement en France à partir du 6 janvier 2012 ; que s'il fait valoir qu'il a épousé le 7 janvier 2012, soit le lendemain de sa dernière entrée en France, une compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en décembre 2018, les pièces produites ne permettent toutefois pas d'établir que la communauté de vie avec Mme B... serait antérieure au mois de janvier 2012 ; que cette communauté de vie présentait donc un caractère récent à la date de la décision litigieuse ; que si M. C... allègue, en outre, qu'il s'occupe lui-même désormais des trois enfants de son épouse, nés d'une précédente union, en assistant Mme B..., dont l'état de santé interdirait à celle-ci tout effort physique dans ses tâches quotidiennes, ses allégations ne sont corroborées par aucun document probant ; que, dans ces conditions, et alors que M. C... conserve des attaches familiales en Guinée, où résident notamment ses parents, le préfet de Maine-et-Loire, en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cet arrêté n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  9. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, M. C... ne peut utilement invoquer ces stipulations en ce qui concerne les enfants de son épouse dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il n'établit pas assurer leur éducation ou une présence affective indispensable auprès d'eux ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
  11. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C... ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - M. Millet, président, - M. François, premier conseiller, - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 janvier
  12. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, E. FRANÇOIS Le président-rapporteur, JF. MILLET Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 14NT009862

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