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14NT01008

CETATEXT000030189379 J4_L_2015_01_000001401008 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/18/93/CETATEXT000030189379.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 30/01/2015, 14NT01008, Inédit au recueil Lebon 2015-01-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01008 2ème Chambre excès de pouvoir C M. MILLET AUCHER-FAGBEMI M. Laurent POUGET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2014, présentée pour Mme A... B..., demeurantchez M.C..., 3, rue Pierre Semard à Juvisy-sur-Orge

(91260), par Me Aucher-Fagbemi, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-3638 du 11 mars 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2013 du préfet d'Eure-et-Loir ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'ayant obligée à quitter le territoire dans un délai d'un mois, et ayant décidé de son éloignement à destination de la République du Congo ou de tout autre pays où elle établirait être légalement admissible ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours dans, sous une même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le refus d'admission au séjour est insuffisamment motivé ; - cette décision méconnait le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'elle souffre d'une grave dépression post-traumatique qui trouve son origine dans les sévices subis dans son pays d'origine, où le système de santé est obsolète et où elle ne pourrait accéder aux soins en raison de leur coût élevé ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ; - elle méconnaît également les stipulations de l'article 3 de la même convention en raison des risques qu'elle encourt en cas de retour en république démocratique du Congo ; - les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent également l'article 3 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2014, présenté par le préfet d'Eure-et-Loir, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - le signataire de l'arrêté contesté était compétent ; - l'arrêté est suffisamment motivé ; - il ne s'est pas estimé lié par les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la décision de la cour nationale du droit d'asile ; - la requérante ne rempli pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle ne rempli pas davantage les conditions pour bénéficier d'un titre sur le fondement du 7° du même article ; - elle ne justifie d'aucun motif exceptionnel ni circonstance humanitaire de nature à justifier l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle n'établit pas encourir des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; - elle n'est pas fondée à invoquer par voie d'exception, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît ni les dispositions de l'article 3-1 de la convention de New-York, ni les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2015 : - le rapport de M. Pouget, premier conseiller ;
  1. Considérant que Mme B... relève appel du jugement du 11 mars 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 31 octobre 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire national dans un délai de trente jour à destination de la République démocratique du Congo ou de tout pays dans lequel elle serait légalement admissible ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté, en tant qu'il porte refus de titre de séjour, comporte un énoncé précis des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision, laquelle est par conséquent régulièrement motivée au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la mesure d'obligation de quitter le territoire français dont le préfet d'Eure-et-Loir a assorti sa décision de refus de séjour n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; qu'enfin, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée, dès lors que l'arrêté contesté vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que Mme B... n'établit pas être exposée à des peines et traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative (...) " ; que selon l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale (...) " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, consulté par le préfet d'Eure-et-Loir en application des dispositions précitées, le médecin de l'agence régionale de santé a constaté, par un avis du 17 septembre 2013, que l'état de santé de Mme B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'elle peut voyager sans risque ; que la requérante, en évoquant l'existence de plusieurs certificats médicaux attestant de la gravité de sa pathologie psychiatrique sans produire ceux-ci, ne justifie pas ainsi du caractère erroné de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, ni d'une prétendue aggravation ultérieure de son état de santé ; qu'en se bornant à invoquer sans précisions les carences du système sanitaire en République démocratique du Congo, l'intéressée, qui ne peut par ailleurs se prévaloir utilement de l'impossibilité pour elle de faire face au coût des soins que nécessite son état de santé, ne remet pas en cause l'existence de traitements appropriés dans son pays d'origine ; que si Mme B... soutient que les troubles psychologiques dont elle souffre trouveraient leur origine dans des exactions commises à son encontre en République démocratique du Congo, elle ne l'établit pas ; qu'ainsi, le préfet d'Eure-et-Loir a pu légalement refuser de délivrer à Mme B... un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B... est entrée irrégulièrement en France le 15 mars 2011, à l'âge de vingt-trois ans ; qu'il est constant que les enfants, la mère et les frères et soeurs de la requérante, qui est célibataire, résident en République démocratique du Congo ; qu'ainsi, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet d'Eure-et-Loir n'a pas porté au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au buts poursuivis par ces décisions ; que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont par ailleurs inopérantes à l'appui des conclusions de la requête dirigées contre la décision distincte par laquelle le préfet a fixé le pays de renvoi de Mme B... ;
  7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
  8. Considérant que si Mme B..., dont les demandes d'obtention du statut de réfugié ont été rejetées successivement les 31 janvier 2012 et 14 février 2013 par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'elle encourrait le risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en République démocratique du Congo, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance par l'arrêté contesté des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que, par voie de conséquence de ce qui précède, les conclusions de Mme B... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour, ainsi que ses conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - M. Millet, président, - M. François, premier conseiller, - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 janvier
  11. Le rapporteur, L. POUGETLe président, JF. MILLET Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01008

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