CETATEXT000030189380 J4_L_2015_01_000001401049 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/18/93/CETATEXT000030189380.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 30/01/2015, 14NT01049, Inédit au recueil Lebon 2015-01-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01049 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SELARL DUPLANTIER MALLET GIRY ROUICHI M. Eric FRANCOIS M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302857 du 28 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2013 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande, dans le même délai et sous la même astreinte en l'admettant au séjour pendant ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - la décision refusant le titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet il justifie d'une vie familiale en France où réside son frère et n'a plus de contact avec sa soeur demeurée en Arménie ; - il appartenait au préfet de saisir la commission du titre de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité du refus de lui délivrer un titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2014, présenté par le préfet du Loiret, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - l'intéressé, entré irrégulièrement en France le 14 février 2011 à l'âge de 17 ans et qui n'est pas dénué d'attaches dans son pays d'origine, ne remplit aucune des conditions requises pour bénéficier des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-10 7°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour ; - l'exception d'illégalité invoquée contre la décision portant obligation de quitter le territoire national n'est en conséquence pas fondée ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 24 mars 2014, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2015 : - le rapport de M. François, premier conseiller ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., ressortissant arménien, est entrée irrégulièrement en France le 14 février 2011 que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 décembre 2011, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 15 octobre 2012 ; que M. B... a sollicité le 31 octobre 2012 la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que par un arrêté du 25 juin 2013 le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; que M. B... relève appel du jugement du 28 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., célibataire et sans enfant, entré en France le 14 février 2011 n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Arménie où réside sa soeur et que ses parents ont fait l'objet, le 29 janvier 2013, d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que, dans ces conditions, alors même que le frère et la belle-soeur de l'intéressé résident régulièrement en France, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) " ; que le préfet n'étant tenu, en application de ces dispositions, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre, il n'était en l'espèce pas tenu de saisir cette commission du cas de M. B... qui n'établit pas pouvoir obtenir un titre de séjour sur le fondement de cet article ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision pour contester la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision fixant le pays à destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que si M. B..., dont la demande d'asile, comme il a été dit au point 1, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 décembre 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 octobre 2012, soutient qu'il craint d'être exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Arménie, les seuls documents qu'il produit ne sont pas de nature à établir la réalité de ceux-ci ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Loiret se serait cru lié par l'appréciation portée par ces instances sur les risques encourus par l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, en prenant la décision fixant le pays de destination, le préfet du Loiret n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. François, premier conseiller, - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 janvier
- Le rapporteur, E. FRANÇOIS Le président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01049