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14NT01050

CETATEXT000030189381 J4_L_2015_01_000001401050 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/18/93/CETATEXT000030189381.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 30/01/2015, 14NT01050, Inédit au recueil Lebon 2015-01-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01050 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SELARL DUPLANTIER MALLET GIRY ROUICHI M. Eric FRANCOIS M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2014, présentée pour M. B... A..., domicilié..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302853 du 31 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2013 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de réexaminer sa demande et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - la décision refusant le titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, il est membre actif de la communauté catholique de Gien et participe à la vie d'une association ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité du refus de lui délivrer un titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2014, présenté par le préfet du Loiret, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la situation du requérant a fait l'objet d'un examen attentif ; - M. A... n'établit aucunement que la protection subsidiaire prévue par l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devrait lui être reconnue ; au demeurant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont les décisions ont été confirmées par la Cour nationale du droit d'asile, a rejeté à trois reprises sa demande d'asile ; - sa compagne et ses cinq enfants résidant au Congo, et son arrivée en France étant très récente, l'intéressé ne remplit par ailleurs aucune des conditions requises pour bénéficier des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-10 7°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'exception d'illégalité invoquée contre la décision portant obligation de quitter le territoire national n'est en conséquence pas fondée ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 28 mars 2014, admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2015 : - le rapport de M. François, premier conseiller ;

  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., ressortissant de la République du Congo, est entré irrégulièrement en France le 7 janvier 2010 ; que ses demandes successives d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) des 27 juillet 2010 et 6 mai 2011, confirmées respectivement les 4 février et 23 novembre 2011 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; que le préfet du Loiret a, par arrêté du 10 septembre 2012, refusé l'admission de l'intéressé au séjour au titre de l'asile ; que M. A... a saisi à nouveau l'OFPRA, lequel par une décision du 28 septembre 2012, lui a refusé pour la troisième fois la qualité de réfugié ; qu'un recours contre cette dernière décision est pendant devant la CNDA ; que par un arrêté du 13 juin 2013 le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; que M. A... relève appel du jugement du 31 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas de l'examen de la décision contestée que le préfet du Loiret, qui n'était pas tenu de s'enquérir d'un éventuel changement dans les circonstances de fait concernant l'intéressé, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A... ;
  3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., entré en France le 7 janvier 2010 n'est pas dépourvu d'attaches familiales en République du Congo où résident sa compagne et ses cinq enfants ; que, dans ces conditions, alors même qu'il tiendrait un rôle actif dans la communauté catholique de Gien, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision pour contester la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision fixant le pays à destination :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
  7. Considérant que, comme il a été dit au point 1, l'OFPRA et la CNDA ont rejeté à plusieurs reprises la demande d'asile de M. A..., qui se borne à soutenir devant la cour qu'il a formé devant la CNDA un recours contre la dernière décision de l'OFPRA du 28 septembre 2012 ; que, par suite, en prenant la décision fixant le pays de destination, le préfet du Loiret n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. François, premier conseiller, - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 janvier
  9. Le rapporteur, E. FRANÇOIS Le président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01050

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