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14NT01051

CETATEXT000030189382 J4_L_2015_01_000001401051 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/18/93/CETATEXT000030189382.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 30/01/2015, 14NT01051, Inédit au recueil Lebon 2015-01-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01051 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SELARL DUPLANTIER MALLET GIRY ROUICHI Mme Catherine BUFFET M. DELESALLE Vu, I, sous le n° 14NT01051, la requête, enregistrée le 18 avril 2014, présentée pour M. C... A..., demeurant à..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1303033 - 1303034 du 28 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2013 du préfet du Loiret portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le Kosovo ou tout autre pays où il est légalement admissible comme pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de l'admettre au séjour durant ce laps de temps, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; le préfet du Loiret n'a pas procédé à un examen complet de leur situation personnelle et familiale ; cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - la décision portant l'obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale dans la mesure où la décision de refus de titre de séjour est entachée d'illégalité ; elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 19 juin 2014 au préfet du Loiret, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2014, présenté par le préfet du Loiret qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés ; Vu la décision du 24 mars 2014 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A... ; Vu, II, sous le n° 14NT01052, la requête, enregistrée le 18 avril 2014, présentée pour Mme B... épouseA..., demeurant à..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1303033 - 1303034 du 28 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2013 du préfet du Loiret portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le Kosovo ou tout autre pays où elle est légalement admissible comme pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de l'admettre au séjour durant ce laps de temps, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; elle soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; le préfet du Loiret n'a pas procédé à un examen complet de leur situation personnelle et familiale ; cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - la décision portant l'obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale dans la mesure où la décision de refus de titre de séjour est entachée d'illégalité ; elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 19 juin 2014 au préfet du Loiret, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2014, présenté par le préfet du Loiret qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens invoqués par Mme A... ne sont pas fondés ; Vu la décision du 24 mars 2014 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A... ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

  1. Considérant que les requêtes n° 14NT01051 de M. A... et n° 14NT01052 de Mme A... sont dirigées contre le même jugement du 28 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 18 janvier 2013 du préfet du Loiret portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le Kosovo ou tout autre pays où ils sont légalement admissibles comme pays de destination ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur les décisions de refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutiennent les requérants, les décisions contestées, qui comportent l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels elles sont fondées, sont suffisamment motivées ; que, par ailleurs, le préfet, qui a fait état, dans ses arrêtés, des conditions de séjour des intéressés sur le territoire français, de ce qu'ils étaient mariés et parents d'un enfant né en France a procédé à un examen complet de leur situation personnelle et familiale ;
  3. Considérant, en second lieu, que les requérants font valoir qu'ils vivent en France depuis plus de deux ans, qu'ils sont mariés et parents d'un enfant né en France le 17 janvier 2012, que M. A... a obtenu deux promesses d'embauche dans des entreprises françaises ; que toutefois, eu égard au caractère récent de l'entrée en France des intéressés et dans la mesure où il n'est pas établi que la vie familiale de ceux-ci ne pourrait se poursuivre dans leur pays d'origine avec l'ensemble des membres de la cellule familiale, les arrêtés contestés n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; qu'ainsi, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage entaché les décisions contestés d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
  4. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui précède, M. et Mme A... ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'eu égard à ce qui a été dit au point 3, ces décisions ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les décisions fixant le pays de renvoi :
  6. Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de ce que le préfet du Loiret a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. et Mme A... se bornent à réitérer en appel sans apporter de précision nouvelle ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes ;
  8. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. et Mme A... ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 14NT01051 de M. A... et la requête n° 14NT01052 de Mme A... sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 janvier
  9. Le rapporteur, C. BUFFET Le président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 Nos 14NT01051, 14NT01052 2 1

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