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14NT01132

CETATEXT000030189386 J4_L_2015_01_000001401132 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/18/93/CETATEXT000030189386.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 30/01/2015, 14NT01132, Inédit au recueil Lebon 2015-01-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01132 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SELARL DUPLANTIER MALLET GIRY ROUICHI M. Jean-Frédéric MILLET M. DELESALLE Vu, I, sous le n° 14NT01132, la requête, enregistrée le 28 avril 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303307 du 23 janvier 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2013, en tant que, par cette décision, le préfet du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - l'avis du médecin de l'agence régionale de santé (ARS), selon lequel un défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, est ambigu et erroné en droit et en fait, dès lors que les cases du formulaire ont été raturées et que son état de santé n'a pas changé, nécessitant toujours la surveillance clinique et biologique qui avait justifié la délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales du 3 novembre 2010 au 17 juillet 2013 ; - le médecin de l'ARS ne s'est pas prononcé sur l'ensemble de ses pathologies, puisqu'il n'a formulé des observations que sur son affection hépatique, alors qu'il souffre également d'un syndrome post-traumatique ; - son état de santé lui ouvre droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il subsiste un risque de réactivation virale B ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de l'ancienneté de sa présence en France et de son insertion professionnelle ; - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie par le préfet préalablement à l'édiction de l'arrêté ; - le refus de séjour étant illégal, l'obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2014, présenté pa r le préfet du Loiret qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - l'avis du médecin de l'agence régionale de santé (ARS) est dépourvu d'ambigüité, et les ratures constatées n'en affectent pas la régularité, dès lors qu'il apparaît clairement que le défaut de prise en charge du requérant ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'une surveillance clinique et biologique est réalisable dans son pays d'origine ; - l'évolution de l'avis du médecin de l'ARS quant à l'infection chronique virale est justifiée par la stabilisation de l'état de santé du requérant, qui n'est pas soumis à traitement médicamenteux ; - le requérant n'a pas jugé utile de signaler l'existence d'un syndrome post-traumatique lors de sa demande de titre pour raisons médicales ; - il n'y a pas d'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant, en dépit de l'insertion professionnelle de l'intéressé, dès lors que celui-ci est entré récemment en France le 13 novembre 2009 à l'âge de 31 ans, et que sa femme et ses trois enfants ne résident pas en France ; - la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie ; - l'exception d'illégalité du refus de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire ne saurait être accueillie ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 novembre 2014, présenté pour M. B..., qui tend aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que : - il a présenté une nouvelle demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade en se prévalant de son affection virale et de ses troubles psychiatriques et, le 9 juillet 2014, le préfet a estimé cette fois que son état de santé nécessitait une prise en charge dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce qui est incohérent ; - les traitements antiviraux ne sont pas disponibles en République Centrafricaine, de sorte qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié en cas de réactivation virale ; - le préfet du Loiret ne saurait sérieusement soutenir qu'une surveillance clinique et biologique serait réalisable dans le pays d'origine ; Vu le mémoire, enregistré le 19 novembre 2014, présenté par le préfet du Loiret qui conclut au rejet de la requête, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que : - M. B... ne peut sérieusement invoquer un risque de réactivation du virus pour justifier de son maintien en France pour raisons médicales, dès lors qu'il s'agit d'une éventualité et non d'une certitude ; - les autorités consulaires françaises en Centrafrique confirment que le pays valide les compétences en psychiatrie ; - il ressort des dispositions introduites par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, modifiant l'article L. 313-11-11° du CESEDA, que le préfet doit s'assurer, pour délivrer un titre de séjour, de l'absence d'un traitement approprié dans le pays d'origine du requérant et non de ce qu'il serait dans l'impossibilité matérielle d'y avoir accès ; Vu la décision du 24 mars 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, II, sous le n° 14NT01133, la requête, enregistrée le 28 avril 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303307 du 18 mars 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2013, en tant que, par cette décision, le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - l'avis du médecin de l'agence régionale de santé (ARS), selon lequel un défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, est ambigu et erroné en droit et en fait, dès lors que les cases du formulaire ont été raturées et que son état de santé n'a pas changé, nécessitant toujours la surveillance clinique et biologique qui avait justifié la délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales du 3 novembre 2010 au 17 juillet 2013 ; - le médecin de l'ARS ne s'est pas prononcé sur l'ensemble de ses pathologies, puisqu'il n'a formulé des observations que sur son affection hépatique, alors qu'il souffre également d'un syndrome post-traumatique ; - son état de santé lui ouvre droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il subsiste un risque de réactivation virale B ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de l'ancienneté de sa présence en France et de son insertion professionnelle ; - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie par le préfet préalablement à l'édiction de l'arrêté ; - le refus de séjour étant illégal, l'obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2014, présenté pour le préfet du Loiret qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - l'avis du médecin de l'agence régionale de santé (ARS) est dépourvu d'ambigüité, et les ratures constatées n'en affectent pas la régularité, dès lors qu'il apparaît clairement que le défaut de prise en charge du requérant ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'une surveillance clinique et biologique est réalisable dans son pays d'origine ; - l'évolution de l'avis du médecin de l'ARS quant à l'infection chronique virale est justifiée par la stabilisation de l'état de santé du requérant, qui n'est pas soumis à traitement médicamenteux ; - le requérant n'a pas jugé utile de signaler l'existence d'un syndrome post-traumatique lors de sa demande de titre pour raisons médicales ; - il n'y a pas d'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant, en dépit de l'insertion professionnelle de l'intéressé, dès lors que celui-ci est entré récemment en France le 13 novembre 2009 à l'âge de 31 ans, et que sa femme et ses trois enfants ne résident pas en France ; - la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie ; - l'exception d'illégalité du refus de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire ne saurait être accueillie ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 novembre 2014, présenté pour M. B..., qui tend aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que : - il a présenté une nouvelle demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade en se prévalant de son affection virale et de ses troubles psychiatriques et, le 9 juillet 2014, le préfet a estimé cette fois que son état de santé nécessitait une prise en charge dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - les traitements antiviraux ne sont pas disponibles en République Centrafricaine, de sorte qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié en cas de réactivation virale ; - le préfet du Loiret ne saurait sérieusement soutenir qu'une surveillance clinique et biologique serait réalisable dans le pays d'origine ; Vu le mémoire, enregistré le 19 novembre 2014, présenté par le préfet du Loiret qui conclut au rejet de la requête, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que : - M. B... ne peut sérieusement invoquer un risque de réactivation du virus pour justifier de son maintien en France pour raisons médicales, dès lors qu'il s'agit d'une éventualité et non d'une certitude ; - les autorités consulaires françaises en Centrafrique confirment que le pays valide les compétences en psychiatrie ; - il ressort des dispositions introduites par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, modifiant l'article L. 313-11-11° du CESEDA, que le préfet doit s'assurer, pour délivrer un titre de séjour, de l'absence d'un traitement approprié dans le pays d'origine du requérant et non de ce qu'il serait dans l'impossibilité matérielle d'y avoir accès ; Vu la décision du 25 août 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2015 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ;

  1. Considérant que M. B..., ressortissant centrafricain né en 1978, est entré en France le 13 novembre 2009 ; qu'il a sollicité le statut de réfugié ; que sa demande a été rejetée par une décision du 30 avril 2010 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 5 octobre 2011 de la Cour nationale du droit d'asile ; que M. B... a alors demandé la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de son état de santé ; qu'il a été muni, à ce titre, d'une carte de séjour renouvelée jusqu'au 17 juillet 2013 ; que par l'arrêté contesté du 24 septembre 2013, le préfet du Loiret a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B..., l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; que, par un arrêté du 13 janvier 2014, le préfet du Loiret a assigné M. B... à résidence ; que, par un jugement du 23 janvier 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions présentées par M. B... tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, par un jugement du 18 mars 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2013 en tant qu'il refuse à M. B... la délivrance d'un titre de séjour ; que M. B... relève appel des jugements des 23 janvier et 18 mars 2014 ;
  2. Considérant que les requêtes enregistrées sous les nos 14NT01132 et 14NT01133 sont dirigées contre deux jugements distincts concernant une même personne ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
  4. Considérant que, pour rejeter la demande de titre de séjour introduite par M. B... en tant qu'étranger malade, le préfet du Loiret s'est fondé sur l'avis émis le 4 septembre 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé du Centre, indiquant que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine pour sa prise en charge médicale ; que cet avis indique, en outre, que l'état de santé de M. B... est " stabilisé sans traitement " et qu'une surveillance clinique et biologique est possible dans son pays d'origine ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, les autorités consulaires françaises en Centrafrique ont confirmé que l'institut Pasteur de Bangui avait mis en place un suivi biologique spécifique pour l'hépatite B ; que si M. B... soutient qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement antiviral en cas de réactivation du virus, les autorités consulaires précisent que les possibilités de traitement existent, même si elles sont " fonction des ressources financières du patient " ; que, toutefois, le caractère effectif de l'accès aux soins ne constituait plus, à la date de la décision contestée, une condition d'application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé a émis son avis au vu du rapport établi par un praticien hospitalier conformément aux dispositions précitées ; que, dans ces conditions, il a pu prendre en compte l'ensemble des pathologies invoquées par l'intéressé ; que si le requérant soutient néanmoins qu'il souffre également d'un syndrome post-traumatique qui n'aurait pas été examiné par le médecin de l'agence régionale de santé, le second avis émis par le médecin de l'ARS, le 19 décembre 2013, indique à cet égard que " les certificats produits à l'appui des dernières demandes ne font aucunement mention de cette deuxième affection nouvellement invoquée, dont les moyens de prise en charge existent en République Centrafricaine " ; que le médecin confirme à cette occasion que la première affection étant " actuellement inactive ", aucune thérapie n'était nécessaire, " la surveillance biologie étant réalisable dans le pays d'origine " ; que, dans ces conditions, le préfet du Loiret a pu, sans commettre d'erreur de fait, ni méconnaître les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de délivrer à M. B... la carte de séjour sollicitée sur le fondement de ces dispositions ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'en application des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs pour lesquels un refus est opposé ;
  6. Considérant que si M. B... fait valoir qu'il résidait en France depuis quatre ans à la date de la décision contestée, qu'il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis janvier 2012 et justifie d'une très bonne insertion professionnelle, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la concubine et les enfants du requérant résident dans son pays d'origine ; que celui-ci ne fait valoir aucune attache particulière en France ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il serait bien intégré à la société française, la décision n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle ne méconnaît, par suite, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour ( ...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; et qu'aux termes de l'article R. 312-2 dudit code : " le préfet (...) saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance " ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B... ne pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire, ni au titre du 7° ni au titre du 11° de l'article L. 313-11 du code précité, le préfet du Loiret n'était pas tenu de consulter cette commission avant de statuer sur sa demande ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B..., ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes n° 14NT01132 et n° 14NT01133 de M. B... sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique le 30 janvier
  10. Le rapporteur, J-F. MILLET Le président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 Nos 14NT01132, 14NT01133

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