CETATEXT000030189386 J4_L_2015_01_000001401132 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/18/93/CETATEXT000030189386.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 30/01/2015, 14NT01132, Inédit au recueil Lebon 2015-01-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01132 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SELARL DUPLANTIER MALLET GIRY ROUICHI M. Jean-Frédéric MILLET M. DELESALLE Vu, I, sous le n° 14NT01132, la requête, enregistrée le 28 avril 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303307 du 23 janvier 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2013, en tant que, par cette décision, le préfet du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - l'avis du médecin de l'agence régionale de santé (ARS), selon lequel un défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, est ambigu et erroné en droit et en fait, dès lors que les cases du formulaire ont été raturées et que son état de santé n'a pas changé, nécessitant toujours la surveillance clinique et biologique qui avait justifié la délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales du 3 novembre 2010 au 17 juillet 2013 ; - le médecin de l'ARS ne s'est pas prononcé sur l'ensemble de ses pathologies, puisqu'il n'a formulé des observations que sur son affection hépatique, alors qu'il souffre également d'un syndrome post-traumatique ; - son état de santé lui ouvre droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il subsiste un risque de réactivation virale B ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de l'ancienneté de sa présence en France et de son insertion professionnelle ; - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie par le préfet préalablement à l'édiction de l'arrêté ; - le refus de séjour étant illégal, l'obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2014, présenté pa r le préfet du Loiret qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - l'avis du médecin de l'agence régionale de santé (ARS) est dépourvu d'ambigüité, et les ratures constatées n'en affectent pas la régularité, dès lors qu'il apparaît clairement que le défaut de prise en charge du requérant ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'une surveillance clinique et biologique est réalisable dans son pays d'origine ; - l'évolution de l'avis du médecin de l'ARS quant à l'infection chronique virale est justifiée par la stabilisation de l'état de santé du requérant, qui n'est pas soumis à traitement médicamenteux ; - le requérant n'a pas jugé utile de signaler l'existence d'un syndrome post-traumatique lors de sa demande de titre pour raisons médicales ; - il n'y a pas d'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant, en dépit de l'insertion professionnelle de l'intéressé, dès lors que celui-ci est entré récemment en France le 13 novembre 2009 à l'âge de 31 ans, et que sa femme et ses trois enfants ne résident pas en France ; - la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie ; - l'exception d'illégalité du refus de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire ne saurait être accueillie ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 novembre 2014, présenté pour M. B..., qui tend aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que : - il a présenté une nouvelle demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade en se prévalant de son affection virale et de ses troubles psychiatriques et, le 9 juillet 2014, le préfet a estimé cette fois que son état de santé nécessitait une prise en charge dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce qui est incohérent ; - les traitements antiviraux ne sont pas disponibles en République Centrafricaine, de sorte qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié en cas de réactivation virale ; - le préfet du Loiret ne saurait sérieusement soutenir qu'une surveillance clinique et biologique serait réalisable dans le pays d'origine ; Vu le mémoire, enregistré le 19 novembre 2014, présenté par le préfet du Loiret qui conclut au rejet de la requête, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que : - M. B... ne peut sérieusement invoquer un risque de réactivation du virus pour justifier de son maintien en France pour raisons médicales, dès lors qu'il s'agit d'une éventualité et non d'une certitude ; - les autorités consulaires françaises en Centrafrique confirment que le pays valide les compétences en psychiatrie ; - il ressort des dispositions introduites par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, modifiant l'article L. 313-11-11° du CESEDA, que le préfet doit s'assurer, pour délivrer un titre de séjour, de l'absence d'un traitement approprié dans le pays d'origine du requérant et non de ce qu'il serait dans l'impossibilité matérielle d'y avoir accès ; Vu la décision du 24 mars 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, II, sous le n° 14NT01133, la requête, enregistrée le 28 avril 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303307 du 18 mars 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2013, en tant que, par cette décision, le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - l'avis du médecin de l'agence régionale de santé (ARS), selon lequel un défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, est ambigu et erroné en droit et en fait, dès lors que les cases du formulaire ont été raturées et que son état de santé n'a pas changé, nécessitant toujours la surveillance clinique et biologique qui avait justifié la délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales du 3 novembre 2010 au 17 juillet 2013 ; - le médecin de l'ARS ne s'est pas prononcé sur l'ensemble de ses pathologies, puisqu'il n'a formulé des observations que sur son affection hépatique, alors qu'il souffre également d'un syndrome post-traumatique ; - son état de santé lui ouvre droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il subsiste un risque de réactivation virale B ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de l'ancienneté de sa présence en France et de son insertion professionnelle ; - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie par le préfet préalablement à l'édiction de l'arrêté ; - le refus de séjour étant illégal, l'obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2014, présenté pour le préfet du Loiret qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - l'avis du médecin de l'agence régionale de santé (ARS) est dépourvu d'ambigüité, et les ratures constatées n'en affectent pas la régularité, dès lors qu'il apparaît clairement que le défaut de prise en charge du requérant ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'une surveillance clinique et biologique est réalisable dans son pays d'origine ; - l'évolution de l'avis du médecin de l'ARS quant à l'infection chronique virale est justifiée par la stabilisation de l'état de santé du requérant, qui n'est pas soumis à traitement médicamenteux ; - le requérant n'a pas jugé utile de signaler l'existence d'un syndrome post-traumatique lors de sa demande de titre pour raisons médicales ; - il n'y a pas d'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant, en dépit de l'insertion professionnelle de l'intéressé, dès lors que celui-ci est entré récemment en France le 13 novembre 2009 à l'âge de 31 ans, et que sa femme et ses trois enfants ne résident pas en France ; - la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie ; - l'exception d'illégalité du refus de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire ne saurait être accueillie ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 novembre 2014, présenté pour M. B..., qui tend aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que : - il a présenté une nouvelle demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade en se prévalant de son affection virale et de ses troubles psychiatriques et, le 9 juillet 2014, le préfet a estimé cette fois que son état de santé nécessitait une prise en charge dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - les traitements antiviraux ne sont pas disponibles en République Centrafricaine, de sorte qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié en cas de réactivation virale ; - le préfet du Loiret ne saurait sérieusement soutenir qu'une surveillance clinique et biologique serait réalisable dans le pays d'origine ; Vu le mémoire, enregistré le 19 novembre 2014, présenté par le préfet du Loiret qui conclut au rejet de la requête, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que : - M. B... ne peut sérieusement invoquer un risque de réactivation du virus pour justifier de son maintien en France pour raisons médicales, dès lors qu'il s'agit d'une éventualité et non d'une certitude ; - les autorités consulaires françaises en Centrafrique confirment que le pays valide les compétences en psychiatrie ; - il ressort des dispositions introduites par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, modifiant l'article L. 313-11-11° du CESEDA, que le préfet doit s'assurer, pour délivrer un titre de séjour, de l'absence d'un traitement approprié dans le pays d'origine du requérant et non de ce qu'il serait dans l'impossibilité matérielle d'y avoir accès ; Vu la décision du 25 août 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2015 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.