CETATEXT000030189387 J4_L_2015_01_000001401252 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/18/93/CETATEXT000030189387.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 30/01/2015, 14NT01252, Inédit au recueil Lebon 2015-01-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01252 2ème Chambre excès de pouvoir C M. MILLET LEVESQUE M. Laurent POUGET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée 12 mai 2014, présentée pour Mme A... B..., demeurant..., par Me Levesque, avocat au barreau de Versailles ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-23 du 12 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant son recours hiérarchique exercé à l'encontre de la décision du 28 septembre 2011 par laquelle le préfet du Val de Marne a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; elle soutient que : - la décision du 6 décembre 2011 est insuffisamment motivée en fait et en droit ; - elle remplit la condition de résidence habituelle en France posée par les articles 21-16 et suivants du code civil ; - elle remplit également la condition d'assimilation posée à l'article 21-24 du même code ; - elle n'a pas fait l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 21-27 du code civil et remplit la condition de bonne vie et moeurs posée par l'article 21-26 de ce code, les faits de violences sur conjoint pour lesquelles elle a été condamnés s'étant produits dans un contexte conjugal dégradé imputable au comportement violent de son époux ; le ministre a donc entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - sa décision est suffisamment motivée en fait et en droit ; - Mme B... ne conteste pas la réalité des faits motivant le rejet de sa demande sur le fondement des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 ; ces faits sont graves, alors même que l'intéressée aurait elle-même été victime de violences de la part de son conjoint, et ils sont récents ; la décision n'est donc pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le mémoire en production de pièces nouvelles, enregistré le 10 octobre 2014, présenté pour Mme B... ; Vu le mémoire, enregistré le 16 octobre 2014, présenté pour le ministre de l'intérieur, qui maintient ses conclusions précédentes par les mêmes motifs ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 7 mars 2014, admettant Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié, relatif aux déclarations de nationalité aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2015 : - le rapport de M. Pouget, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.