CETATEXT000030189389 J4_L_2015_01_000001401316 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/18/93/CETATEXT000030189389.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 30/01/2015, 14NT01316, Inédit au recueil Lebon 2015-01-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01316 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SELARL JURIADIS M. Laurent POUGET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2014, présentée pour Mme C... E..., demeurant..., M. D... E..., demeurant ... et M. A... E..., demeurant..., par Me Marguerie, avocat au barreau de Caen ; Mme E... et autres demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 13-506, 13-1799 du 20 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation du permis de construire délivré par un arrêté du 27 novembre 2012 du maire de Fleury-sur-Orne à la société SCCP SOPPIM Normandie 2, de la décision du 28 janvier 2013 rejetant leurs recours gracieux formé à l'encontre de cette autorisation, et du permis de construire modificatif accordé par un arrêté du 17 septembre 2013 ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Fleury-sur-Orne et de la société SCCP SOPPIM Normandie 2 une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que le remboursement de la contribution à l'aide juridique qu'ils ont acquittée ; ils soutiennent que : - l'arrêté du 17 septembre 2013 s'analyse comme une décision de retrait de celui du 27 novembre 2012, qui avait été pris par une autorité incompétente ; il devait donc être précédé d'une procédure contradictoire, être motivé, et il ne pouvait être pris que par le signataire de la première décision à la demande du bénéficiaire du permis de construire, dans les trois mois suivant la délivrance de celui-ci ; - le dossier de demande de permis de construire était insuffisant au regard des prescriptions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme s'agissant de la description de l'état initial du terrain et en l'absence d'une étude de sol ou de tout document attestant de la dépollution du terrain ; - l'autorisation de construire litigieuse méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et l'article 2 des dispositions générales du plan local d'urbanisme (PLU), compte tenu de la présence possible d'hydrocarbures dans le sol ; - cette autorisation méconnaît également la vocation de la zone Uc du PLU ; - l'article U 3 du PLU n'a pas été respecté compte tenu des conditions de circulation sur la RD 562 qui dessert le projet ; le permis de construire ne peut valablement prescrire la modification du terre-plein central sur cette voie, qui relève de la seule décision du département de l'Orne ; - le projet ne s'insère pas harmonieusement dans son environnement bâti et méconnaît donc l'article U 11 du PLU et l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en production de pièces, enregistré le 3 juin 2014, présenté pour les requérants ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2014, présenté pour la commune de Fleury-sur-Orne, représentée par son maire en exercice, par Me Gorand, avocat au barreau de Caen, qui conclut au rejet de la requête, demande subsidiairement à la cour de faire usage des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et sollicite que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - un vice d'incompétence peut être régularisé par voie de permis de construire modificatif ; l'arrêté du 17 septembre 2013 ne fait pas grief au requérants, qui ne peuvent donc utilement en critiquer la légalité ; il ne s'agit pas d'une décision défavorable qui devrait être motivée ; - le projet, qui décrit suffisamment l'état initial du terrain, satisfait aux prescriptions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, lesquelles n'exigent pas la production d'une attestation de dépollution du sol ; - le projet respecte les caractéristiques fixées par le PLU pour l'urbanisation de la zone Uc ; - le permis de construire ne prescrit pas la modification du terre-plein sur la RD 562 et le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article UB 3 du PLU ; - il est par ailleurs conforme aux dispositions de l'article UB 11 du PLU et de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté contesté ne méconnaît pas l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dès lors que le projet ne sera pas implanté sur l'emprise de l'ancienne station-service et que les mesures de dépollution du site ont été entreprises plus de vingt mois avant le dépôt de la demande d'autorisation de construire ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2014, présenté pour la société SCCV SOPPIM Normandie 2, dont le siège est situé 121 rue du Temple de Blosne, lieudit St Jacques de la Lande à Rennes
(35092), par Me Le Coustumer, avocat au barreau de Caen, qui conclut au rejet de la requête, demande à la cour de mettre en oeuvre les dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme et sollicite que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que : - l'arrêté du 17 septembre 2013 n'est pas une décision défavorable devant être motivée ; il ne retire pas l'arrêté du 27 novembre 2012 mais modifie ce dernier en régularisant le vice d'incompétence dont il était entaché ; - la demande de permis de construire décrivait suffisamment l'état initial du terrain au regard des exigences de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; les requérants ne peuvent utilement prétendre que le pétitionnaire devait produire des justifications de la dépollution du site ; - le projet respecte la vocation de la zone Uc du PLU, qui n'exclut pas l'habitat collectif ; - ses conditions de desserte et d'accès sont conformes aux exigences de l'article U 3 du PLU ; - l'article U 11 du PLU n'est pas méconnu, en l'absence notamment d'intérêt particulier du bâti environnant ; - l'arrêté contesté ne viole pas l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, en l'absence d'ouvrages ou installations dangereuses à proximité du projet ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2015 : - le rapport de M. Pouget, premier conseiller ; - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ; - et les observations de Me B..., substituant Me Gorand, avocat de la commune de Fleury-sur-Orne ; 1. Considérant que Mme E... et autres relèvent appel du jugement du 20 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes tendant d'une part à l'annulation du permis de construire délivré à la société SCCP SOPPIM Normandie 2 par un arrêté du 27 novembre 2012 du maire de Fleury-sur-Orne et de la décision du 28 janvier 2013 rejetant leurs recours gracieux formé à l'encontre de cette autorisation, et d'autre part à l'annulation du permis de construire modificatif accordé à cette société par un arrêté du 17 septembre 2013 ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant, en premier lieu, que lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises ; que les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'encontre d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial et il ya lieu d'apprécier la légalité de l'autorisation de construire contestée compte tenu des modifications apportées par le permis modificatif ; 3. Considérant qu'il est constant que l'arrêté du 17 septembre 2013 est signé du maire de Fleury-sur-Orne, seul compétent pour autoriser la création d'un établissement recevant du public en vertu de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, et a ainsi eu pour effet de régulariser le vice d'incompétence dont était entaché l'arrêté du 27 novembre 2012, signé d'un adjoint au maire ; qu'il constitue un permis de construire modificatif du permis initialement délivré à la SCCP SOPPIM Normandie 2 et ne saurait être regardé comme une décision de retrait de ce premier arrêté ; que, par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté du 17 septembre 2013 devait être précédé d'une procédure contradictoire, être motivé, et qu'il ne pouvait être pris que par le signataire de la première décision à la demande du bénéficiaire du permis de construire, dans les trois mois suivant la délivrance de celui-ci, sont en tout état de cause inopérants ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : (...) /
- b)Le projet architectural défini par l'article L. 341-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 " ; qu'aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° l'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : /
- a)L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; /
- b)L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; /
- c)Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; /
- d)Les matériaux et les couleurs des constructions ; /
- e)Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; /
- f)L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. " ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire, à laquelle n'avaient pas à être joints d'autres documents que ceux limitativement énumérés par le code de l'urbanisme, au nombre desquels ne figurent ni une étude des sols du terrain d'assiette du projet, ni un justificatif de la remise en état de ce terrain précédemment occupé par une installation classée pour la protection de l'environnement, comprenait une notice paysagère complétée de documents graphiques et photographiques décrivant avec suffisamment de précision l'état initial de la parcelle ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme doit par suite être écarté ; 6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du préambule relatif aux caractéristiques de la zone U du plan local d'urbanisme (PLU) de Fleury-sur-Orne : " La zone U regroupe les quartiers urbains à dominante résidentielle de Fleury-sur-Orne. Elle a donc vocation à recevoir de l'habitat et tous services, équipements ou activités compatibles avec sa vocation urbaine. (...) Le secteur Uc regroupe les quartiers pavillonnaires de la commune " ; 7. Considérant que les dispositions précitées, qui se bornent à définir les caractéristiques générales de la zone U du PLU sans apporter de précisions ou de compléments utiles aux prescriptions règlementaires applicables dans cette zone, n'excluent pas la construction d'immeubles collectifs ; que les requérants ne peuvent par ailleurs se prévaloir utilement des mentions du rapport de présentation du PLU, lesquelles sont dépourvues de caractère réglementaire ; qu'il n'est plus contesté en appel que la construction projetée par la société pétitionnaire, qui consiste en trois bâtiments de type R+2 à usage de logements et de commerces reliés par des jardins en rez-de-chaussée, conformes à la vocation à dominante résidentielle de la zone U, respecte les dispositions du règlement de cette zone définissant les volume, gabarit et hauteur des constructions ; que les requérants ne sont par suite pas fondés à soutenir que le projet, en ce qu'il porte sur la réalisation d'un petit ensemble collectif, méconnaîtrait les dispositions du PLU de Fleury-sur-Orne définissant les caractères de la zone U ; 8. Considérant, en quatrième lieu, que l'article U 3 du règlement du PLU dispose : " Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin, ce passage aura une largeur minimale de 4 mètres. La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité et la sécurité lors des manoeuvres d'entrée et sortie de la parcelle. Ils doivent être adaptés aux caractéristiques des constructions et équipements et apporter la moindre gêne possible à la circulation publique (...) " ; 9. Considérant que le projet litigieux, qui comportera 41 logements et 2 commerces, sera desservi par la route d'Harcourt au moyen d'un accès d'une largeur supérieure à 4 mètres ouvrant sur une portion rectiligne de cette voie assurant une bonne visibilité lors des manoeuvres d'entrée et de sortie de la parcelle ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions de circulation sur la route d'Harcourt, alors même qu'elle constitue un axe d'entrée de ville, seraient incompatibles avec la création de l'accès envisagé ; que, contrairement à ce que soutiennent Mme E... et autres, l'arrêté contesté du 27 novembre 2012, s'il prescrit la mise en oeuvre des recommandations émises le 1er octobre 2012 par la commission de sécurité, ne fait aucune référence à l'avis du 17 septembre 2012 de la direction des aménagements et déplacements du département de l'Orne envisageant la nécessité d'une modification du terre-plein central de la RD 562 au droit de l'accès au projet ; qu'au demeurant, à la suite d'une mise au point à ce sujet avec le maître d'oeuvre du projet, cette direction a ensuite émis le 14 novembre 2012 un avis favorable sans réserve ; que le maire de Fleury-sur-Orne n'a donc pas fait une inexacte application de l'article U 3 du règlement du PLU ; 10. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " ; qu'aux termes de l'article U 11 du règlement du PLU relatif à l'harmonie générale des constructions, dont se prévalent également les requérants : " Lorsque les constructions existantes le long d'une voie ou au sein d'un quartier présentent des caractéristiques architecturales particulières (...), celles-ci peuvent être imposées à toute nouvelle construction pour préserver l'harmonie de l'ensemble. " ; que les dispositions de l'article 11 du règlement de la zone U ont le même objet que l'article R. 111-21 précité du code de l'urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres ; que c'est dès lors par rapport à ces dispositions du règlement du PLU que doit être appréciée la légalité du permis de construire contesté ; 11. Considérant que le projet de construction porte sur trois bâtiments d'habitation à l'architecture contemporaine, dotés de toitures-terrasses d'une hauteur à l'acrotère comprise entre 9,26 m et 9,46 m, associés à deux commerces en rez-de-chaussée et ouvrant sur des patios et jardins ; que les enduits de façades combinent différentes teintes de gris, et du violet sur des panneaux en retrait ; que les menuiseries extérieures en PVC sont grises et les garde-corps des terrasses de couleur bronze dorée ; qu'il ressort des documents joints au dossier de demande de permis de construire que le projet s'insère dans un environnement au bâti hétéroclite et dépourvu de caractéristiques architecturales particulières dont il conviendrait de préserver l'harmonie, composé essentiellement d'habitations individuelles, mais aussi de locaux à usage artisanal ou commercial, de garages, et de quelques petits ensembles résidentiels collectifs à toitures-terrasses similaires à celui envisagé par la SCCV SOPPIM Normandie 2 ; que, dans ces conditions, et alors même que deux de ces immeubles situés en face du projet sur le territoire de la commune de Caen auraient fait l'objet d'un permis de démolir à la date de délivrance du permis de construire modificatif du 17 septembre 2013, les dispositions précitées de l'article U 11 du PLU n'ont pas été méconnues ; 12. Considérant, en dernier lieu, que l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dispose : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ; 13. Considérant que si le terrain d'assiette du projet a été précédemment occupé par un garage de mécanique automobile avec station-service, il ressort des pièces du dossier que les pompes et les cuves à hydrocarbures ont été enlevées et l'ancienne cuve à huile dépolluée plus de vingt mois avant le dépôt de la demande de permis de construire, dans le cadre des obligations de remise en état du site qui incombaient à l'exploitant de ces installations en application de la législation sur les installations classées ; que, par ailleurs, la réalisation du projet implique des travaux de décapage et d'excavation, et l'enlèvement des terres excavées ; que, dans ces conditions, en se bornant à faire état de l'absence de production par le pétitionnaire d'une étude attestant de l'absence de substances toxiques dans le sol du terrain, les requérants n'établissent pas la réalité d'un risque de pollution persistante de celui-ci ; que le maire n'a ainsi nullement entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; 14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative : 15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Fleury-sur Orne et de la société SCCV SOPPIM Normandie 2, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement des sommes sollicitées par Mme E... et autres ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces dernier le versement à la commune de Fleury-sur-Orne d'une part, de la société SCCV SOPPIM Normandie 2 d'autre part, de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que Mme E... et autres conserveront par ailleurs la charge de la contribution à l'aide juridique qu'ils ont acquittée ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme E... et autres est rejetée. Article 2 : Mme E... et autres verseront à la commune de Fleury-sur-Orne d'une part, à la société SCCV SOPPIM Normandie 2 d'autre part, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E..., à M. D... E..., à M. A... E..., à la commune de Fleury-sur-Orne et à la société SCCV SOPPIM Normandie 2. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. François, premier conseiller, - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 janvier 2015. Le rapporteur, L. POUGETLe président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires, du logement et de la ruralité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01316