CETATEXT000030189390 J4_L_2015_01_000001401343 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/18/93/CETATEXT000030189390.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 30/01/2015, 14NT01343, Inédit au recueil Lebon 2015-01-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01343 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ RUFFEL M. Eric FRANCOIS M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Ruffel, avocat au barreau de Montpellier ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1109981 du 26 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 février 2011 du préfet de l'Hérault refusant de lui accorder la naturalisation, ainsi que de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration du 30 août 2011 rejetant son recours administratif ; 2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au ministre de lui accorder la naturalisation, subsidiairement de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la décision du ministre est insuffisamment motivée ; en outre cette motivation est différente de celle retenue par le préfet ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; présent en France depuis 37 ans et père de cinq enfants de nationalité française, il adhère aux valeurs de la République ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - les conclusions dirigées contre la décision du préfet sont irrecevables ; - sa décision est suffisamment motivée ; - le procès-verbal d'assimilation du 15 décembre 2010, l'entretien du 26 juin 2011 et l'avis préfectoral du 6 juillet 2011 mettent en exergue la méconnaissance par l'intéressé des principes de la République ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 janvier 2015, présentée pour M.B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 2009-1671 du 28 décembre 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2015 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les observations de Me Ruffel, avocat de M. B... ;
- Considérant que M. B..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 26 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 février 2011 du préfet de l'Hérault refusant de lui accorder la naturalisation, ainsi que de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration du 30 août 2011 rejetant son recours administratif ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet de l'Hérault :
- Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2009-1671 du 28 décembre 2009 susvisé : " (...). III. Lorsque le préfet (...) estime, même si la demande est recevable, qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation (...) il prononce le rejet de la demande. (...). V. Les décisions du préfet (...) peuvent faire l'objet, dans les deux mois suivant leur notification, d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations(...) Ce recours (...) constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier " ; que ces dispositions instituant un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, la décision du 30 août 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration s'est substituée à celle du préfet de l'Hérault du 4 février 2011 ; que, dès lors, les conclusions de la requête de M. B... en tant qu'elles tendent à l'annulation de cette dernière décision, ne sont pas recevables ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, le degré d'assimilation du postulant ;
- Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée, que l'intéressé renouvelle en appel sans apporter aucune précision supplémentaire, doit être écarté par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les juges de première instance ;
- Considérant, en second lieu, que pour rejeter par la décision contestée le recours formé par M. B... à l'encontre de la décision préfectorale et maintenir le rejet de la demande de naturalisation de l'intéressé, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que malgré une longue présence en France, celui-ci ne connaissait pas les principes fondamentaux de la République française et ne manifestait pas le souhait de rejoindre la communauté nationale française pour en partager les valeurs ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'entretien du 21 juin 2011 avec les agents de la préfecture, corroborant le procès-verbal d'assimilation établi le 15 décembre 2010, que M. B... ne comprend pas les questions portant sur les notions de laïcité, de citoyenneté et de démocratie ; que, dans ces conditions, sans que l'intéressé puisse se prévaloir de ce qu'il séjournait en France depuis 37 ans lors de l'édiction de la décision contestée et de la nationalité française de ses enfants, le ministre, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande dont il était saisi ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. François, premier conseiller, - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 janvier
- Le rapporteur, E. FRANÇOIS Le président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01343