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12MA03618

CETATEXT000030189395 J6_L_2015_01_000001203618 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/18/93/CETATEXT000030189395.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 30/01/2015, 12MA03618, Inédit au recueil Lebon 2015-01-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03618 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BOCQUET SCP LESAGE - BERGUET - GOUARD-ROBERT Mme Jacqueline MARCHESSAUX M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 20 août 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA03618, présentée pour la commune de Grasse représentée par son maire demeurant..., par MeD... ; La commune de Grasse demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901331 en date du 28 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à Mme H...la somme de 54 927 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2008 et de leur capitalisation à compter du 27 novembre 2009, en réparation du préjudice résultant du caractère irrégulier du système d'assainissement non collectif de l'immeuble à usage d'habitation dont elle était propriétaire sur le territoire de cette commune ; 2°) de mettre à la charge de Mme H...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2015 : - le rapport de M. Marchessaux, premier conseiller ; - les conclusions de M. Revert, rapporteur public ; - les observations de MeD..., pour la commune de Grasse et celles de Me F..., substituant MeI..., pour MmeH... ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour MmeH..., enregistrée le 15 janvier 2015 ;

  1. Considérant Mme H...a acquis de M. C...par acte notarié en date du 30 avril 2003 une maison à Grasse dont le système d'assainissement consistait alors en une canalisation traversant les propriétés attenantes appartenant à M. B...et Mme E...et déversant les eaux usées dans le vallon situé en contrebas ; que Mme E...a, au bénéfice d'un permis de construire délivré le 9 juin 2005, réalisé des travaux d'extension de son habitation et coupé la canalisation assurant l'évacuation des eaux usées provenant de la propriété de Mme H...; que, privés de tout système d'assainissement, cette dernière, son époux et ses deux enfants, ont dû quitter leur domicile ; que l'intimée a saisi, le 26 novembre 2008, le maire de la commune de Grasse d'une demande tendant au versement d'une indemnité en réparation des préjudices subis du fait du caractère irrégulier du système d'assainissement individuel de la maison dont elle est propriétaire ; que par une décision en date du 27 janvier 2009, notifiée le 2 février 2009, le maire de la commune de Grasse a rejeté cette demande ; que Mme H...a alors demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune à lui verser la somme de 204 392 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du mois d'avril 2006 et la capitalisation de ces intérêts qui, par un jugement en date du 28 juin 2012, y a fait droit à hauteur de 54 927 euros ; que la commune de Grasse relève appel de ce jugement ; Sur la fin de non-recevoir opposée Mme H...tirée de l'irrecevabilité de la requête d'appel de la commune de Grasse :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales : " Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune " ; que l'article L. 2132-2 de ce code dispose que : " Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice " ; que l'article L. 2122-22 énonce que : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 16° d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal " ; qu'aux termes de l'article L. 2132-1 du même code : " Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune. " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 2132-2 : " Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le conseil municipal peut légalement donner au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat ;
  3. Considérant que si la délégation générale pour ester en justice au nom de la commune que le conseil municipal peut donner au maire ne peut être légalement accordée à celui-ci que pour la durée de son mandat, il appartient à tout moment au conseil municipal de régulariser, s'il en décide ainsi, une requête que le maire avait introduite, sans y être habilité, au nom de la commune, ou les mémoires en défense produits en justice ;
  4. Considérant, en premier lieu, que si la requérante fait valoir que la commune de Grasse n'a pas versé à la procédure la justification de l'habilitation du maire de Grasse à ester en justice, ladite commune a produit deux délibérations en ce sens en date des 3 avril 2008 et 24 avril 2014 de son conseil municipal ;
  5. Considérant, en second lieu qu'à supposer même que la délibération en date du 3 avril 2008 prise par le conseil municipal de Grasse autorisant le maire pour la durée de son mandat d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de la défendre dans les actions intentées contre elle, dans tous les cas d'espèce, soit insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales, par une délibération, en date du 24 avril 2014, ledit conseil municipal a délégué au maire le pouvoir " d'intenter en son nom les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle jusqu'au parfait règlement du litige devant les juridictions suivantes 1/ Saisine et représentation devant les trois juridictions de l'ordre administratif (Tribunal administratif, cour administrative d'appel, Conseil d'Etat) pour les contentieux de l'annulation, les contentieux de pleine juridiction en matière contractuelle et de responsabilité administrative " ; qu'ainsi la requête d'appel formée par le maire de la commune de Grasse a été régularisée ; qu'il s'en suit que la fin de non-recevoir opposée par Mme H...ne saurait être accueillie ; Sur la responsabilité de la commune de Grasse : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
  6. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 372-1-1 du code des communes dans sa version issue de l'article 35 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau : " Les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses relatives aux systèmes d'assainissement collectif, notamment aux stations d'épuration des eaux usées et à l'élimination des boues qu'elles produisent, et les dépenses de contrôle des systèmes d'assainissement non collectif. / Elles peuvent prendre en charge les dépenses d'entretien des systèmes d'assainissement non collectif. / L'étendue des prestations afférentes aux services d'assainissement municipaux et les délais dans lesquels ces prestations doivent être effectivement assurées sont fixés par décret en Conseil d'Etat, en fonction des caractéristiques des communes et notamment de l'importance des populations totales, agglomérées et saisonnières. / II. - L'ensemble des prestations prévues à l'article L.372-1-1 du code des communes doit en tout état de cause être assuré sur la totalité du territoire au plus tard le 31 décembre
  7. " ; qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. " ; que l'article L. 2224-8 du code précité dans sa version issue de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 et en vigueur jusqu'au 14 juillet 2010 dispose que : " I.- Les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées. / II.- Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues produites. Elles peuvent également, à la demande des propriétaires, assurer les travaux de mise en conformité des ouvrages visés à l'article L. 1331-4 du code de la santé publique, depuis le bas des colonnes descendantes des constructions jusqu'à la partie publique du branchement, et les travaux de suppression ou d'obturation des fosses et autres installations de même nature à l'occasion du raccordement de l'immeuble. (...) / III. - Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, les communes assurent le contrôle des installations d'assainissement non collectif. Cette mission de contrôle est effectuée soit par une vérification de la conception et de l'exécution des installations réalisées ou réhabilitées depuis moins de huit ans, soit par un diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien pour les autres installations, établissant, si nécessaire, une liste des travaux à effectuer. / Les communes déterminent la date à laquelle elles procèdent au contrôle des installations d'assainissement non collectif ; elles effectuent ce contrôle au plus tard le 31 décembre 2012, puis selon une périodicité qui ne peut pas excéder huit ans. (...) " ;
  8. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 29.1 du règlement sanitaire départemental : " Evacuation des eaux pluviales : Les ouvrages d'évacuation (gouttières, chéneaux, tuyaux de descente) doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et d'étanchéité. (...) Il est interdit de jeter des détritus et autres immondices de toute nature dans ces ouvrages et d'y faire des déversements d'eaux usées " ; que l'article 42 du même règlement prévoit que : " (...) L'évacuation des effluents de fosses septiques ou d'appareils équivalents (filtre à sable drainé, filtre à zéolithe) dans les égouts pluviaux est interdites, ainsi que leur rejet dans les caniveaux ou les fossés dits vallons (sauf dérogation de l'autorité sanitaire). Elle peut toutefois être provisoirement tolérée, en l'absence d'un véritable ouvrage d'assainissement (conduite unitaire ou canalisations d'eaux usées d'un système séparatif) par autorisation motivée accordée sur avis de l'autorité sanitaire " ;
  9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que par arrêté, en date du 7 juillet 1977, le maire de la commune a autorisé M.A..., ancien propriétaire de la maison de Mme H..., à installer une fosse sceptique à condition qu'elle ne desserve pas plus de quatre personnes et que l'effluent soit dirigé au vallon par des canalisations étanches ; que ce système a été reconduit par lettre en date du 19 août 2002 de la commune de Grasse ; que par le jugement attaqué, les premiers juges ont fait droit à la demande de Mme H...tendant à la condamnation de la commune à réparer les préjudices subis par elle résultant de la non conformité de son système d'assainissement non collectif, en estimant que la collectivité avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité résultant de sa persistance à avoir maintenu puis expressément pérennisé, par le courrier du 19 août 1992 un système d'évacuation des eaux usées non conforme à la réglementation en vigueur et plus particulièrement à l'article 42 du règlement sanitaire départemental qui interdit le rejet des effluents de fosses sceptiques ou d'appareil équivalent dans les vallons ;
  10. Considérant, toutefois, qu'en cause d'appel, la commune de Grasse conteste l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre les fautes retenues à son encontre et les préjudices subis par MmeH... en faisant valoir que lors de son acquisition en 2003, l'intimée était parfaitement informée des difficultés particulières de la propriété en matière d'assainissement, notamment du défaut de contrôle de cet assainissement et a reconnu faire son affaire personnelle d'éventuels problèmes avec cette installation ; qu'en effet, il résulte de l'instruction que l'acte de vente du 30 avril 2003 par lequel Mme H...a acquis sa propriété comportait une clause relative à l'assainissement selon laquelle " le vendeur déclare que l'immeuble vendu n'est pas desservi par l'assainissement communal et précise qu'il utilise un assainissement individuel installé au cours de l'année
  11. Cet assainissement n'a fait l'objet d'aucun contrôle par le service d'assainissement communal ", ainsi qu'une autre clause stipulant que " l'acquéreur déclare en faire son affaire personnelle " ; que ces deux clauses auraient dû alerter l'intimée sur la non-conformité possible de son dispositif d'assainissement, ce d'autant que la clause relative aux engagements de l'acquéreur, transférait sur ce dernier les engagements souscrits par son auteur dans la lettre du 19 août 2002 annexée à l'acte de vente à savoir, dans un premier temps, raccorder les eaux usées dans la conduite d'eaux pluviales existante, et dans le futur, remplacer ladite conduite par une neuve en PVC de 100 mm de diamètre, ce jusqu'au vallon, lorsque les travaux d'extension de la villa seront réalisés par le voisin ; que cette lettre, émanant du maire de la commune de Grasse, signée par M.C..., l'ancien propriétaire, comme de son voisin, comportait toutes les informations utiles à la connaissance par l'intéressée des éléments de non-conformité finalement dénoncés ; que ledit courrier faisait ainsi référence à l'accord des parties sur la nécessité d'une mise en conformité partielle et réalisable dans le cadre de la réhabilitation de l'assainissement de la propriété Aguanno-Moreno, ce qui démontre que la conformité ne serait pas totale même après ces travaux ; que cette réhabilitation consistait en l'installation d'un bac à graisse de 500 L et d'un décolloïdeur de même contenance ; que les inconvénients du système d'évacuation existant chez Mme H...sont également indiqués, dans la lettre du 19 août 2002, puisqu'il est précisé que le voisin s'engage à débrancher la conduite des eaux pluviales du reste du réseau recevant maintenant les eaux usées " afin d'éviter les mauvaises odeurs " ; qu'il s'en suit que non seulement, par la signature de l'acte de vente, l'intimée a eu pleinement connaissance de la non-conformité du système d'assainissement autonome de sa propriété mais encore de ce que les travaux devant être réalisés selon l'engagement de son auteur en 2002 ne le rendraient pas complètement conforme ; que, dans ces conditions, Mme H...ne peut pas valablement soutenir que la prise de position de la commune de Grasse, révélée par sa lettre du 19 août 2002, l'aurait rassurée sur la faisabilité de sa transaction, sinon même incitée à la mener à bien ; qu'ainsi, la commune de Grasse est fondée à soutenir que les préjudices subis par Mme H... sont la conséquence directe de son attitude constituée, en dépit de sa parfaite information, par son imprudence face aux difficultés particulières de la propriété en matière d'assainissement ; qu'en outre, lesdits préjudices résultent également de la suppression par sa voisine, MmeE..., de la canalisation assurant l'évacuation des eaux usées de la propriété de l'intimée, privant ainsi la requérante de toute possibilité d'utiliser l'eau courante pour les évacuations d'eaux usées de sa maison et la contraignant à déménager ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont retenu un lien de causalité entre les supposées fautes de la commune de Grasse et les préjudices subis par MmeH... ;
  12. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme H...devant le tribunal administratif de Nice et devant la Cour ;
  13. Considérant que les dispositions précitées du règlement sanitaire départemental ne s'étant appliquées qu'à compter du 1er janvier 1980, Mme H...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 7 juillet 1977 par lequel le maire de la commune de Grasse a autorisé M. A..., ancien propriétaire de sa maison, à installer une fosse sceptique à condition qu'elle ne desserve pas plus de quatre personnes et que l'effluent soit dirigé au vallon par des canalisations étanches serait contraire à ces dispositions ; qu'à supposer même que cet arrêté soit contraire aux dispositions du règlement précité à compter du 1er janvier 1980, son article 42 prévoyait une tolérance provisoire en l'absence d'un véritable ouvrage d'assainissement ; que les préjudices subis par MmeH... sont sans lien avec la circonstance que le vallon précité serait situé en zone inondable au plan de prévention des risques (PPR) ;
  14. Considérant que l'intimée ne peut davantage invoquer une carence dans le contrôle de l'installation d'assainissement non collectif de sa propriété dès lors que comme le soutient la commune de Grasse, aucune obligation en ce sens ne pesait sur elle avant successivement la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau dont l'article 35 a créé l'article L. 372-1-1 du code des communes susvisé, la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du code général des collectivités territoriales du 4 février 1996 et la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques modifiant toutes deux les dispositions de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, lesquelles laissaient aux communes jusqu'au 31 décembre 2005 puis jusqu'au 31 décembre 2012 pour mettre en place un service public d'assainissement non collectif et assurer sa mission de contrôle des installations ; que c'est donc sans méconnaître aucune obligation textuelle que la commune de Grasse n'a pas diligenté de tels contrôles, avant l'année 2002 ;
  15. Considérant que si, par lettre du 19 août 2002, le maire de Grasse a indiqué à Mme E... et à M.C..., nouvel acquéreur de la maison : " considérant l'arrêté du 7 juillet 1977 accordant à M. A...l'installation d'une fosse septique et le rejet des effluents au vallon (...) M. C...s'engage dans un premier temps à raccorder le rejet des eaux usées dans la conduite d'eau pluviale existante et dans le futur, quand les travaux de Mme E...seront en cours de réalisation, de remplacer ladite conduite par une neuve en PVC de 100 mm de diamètre, et ce jusqu'au vallon (...) ", un tel courrier ne constituait pas une décision de la commune valant autorisation du système d'assainissement non conforme de Mme H... mais tout au plus une tolérance de la collectivité, laquelle est du reste prévue par l'article 42 précité du règlement sanitaire départemental en l'absence d'un véritable ouvrage d'assainissement ; qu'il s'en suit que la commune de Grasse n'a commis aucune faute en tolérant, par la lettre du 19 août 2002, le maintien du système d'évacuation des eaux usées de l'installation d'assainissement non collectif de l'intimée ; qu'il s'en suit que la collectivité n'avait pas à exiger, dès 2002, que la propriété de M. C...soit également pourvue en système d'épandage avec drains d'infiltrations des eaux pluviales sur la parcelle de Mme E... ; qu'à supposer même que la commune ait, à tort, toléré ledit dispositif d'assainissement, une telle faute serait sans lien avec les préjudices subis par Mme H... qui résultent de son attitude constituée, en dépit de sa parfaite information, par son imprudence face aux difficultés particulières de la propriété en matière d'assainissement et de la suppression par sa voisine, MmeE..., de la canalisation assurant l'évacuation des eaux usées de la propriété de l'intimée, privant ainsi cette dernière de toute possibilité d'utiliser l'eau courante pour les évacuations d'eaux usées de sa maison et la contraignant à déménager ; que, contrairement à ce que soutient l'intimée, la commune de Grasse n'a pas ordonné par ledit courrier à Mme E...de débrancher la conduite du réseau recevant les eaux usées de sa propriété, ladite lettre s'inscrivant au demeurant dans le cadre du règlement d'un litige entre M. C... et Mme E...et se bornant à relever les engagements réciproques des deux parties ;
  16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : " Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. (...) " ;
  17. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 9 juin 2005, le maire de la commune de Grasse a accordé à MmeE..., voisine de l'intimée, un permis de construire pour la réalisation des travaux d'extension de son habitation dont l'article 2 prévoyait que : " (...) Le système d'assainissement individuel sera mis en conformité conformément au plan de masse annexé au présent dossier de permis de construire. Ce système sera réalisé sous le contrôle et selon les directives du service communal d'hygiène et de santé qui devra être consulté avant et pendant la réalisation de l'assainissement individuel et avant recouvrement total de l'installation " ; que ces prescriptions avaient pour effet d'imposer à Mme E...la mise en conformité de son propre système d'assainissement et non du système desservant la propriété de Mme H...; que contrairement à ce que soutient cette dernière, ce permis n'est pas illégal du fait du non respect des directives de la commune édictées par la lettre du 19 août 2002 laquelle ne constituait qu'une simple tolérance de la commune ; qu'elle n'établit pas que la commune de Grasse se serait abstenue de faire intervenir le service communal d'hygiène et de santé qui devait contrôler avant tout début des travaux, les modalités d'assainissement envisagées par MmeE... ; que le permis de construire en cause n'avait pas à contenir de prescription sur la canalisation de MmeH..., en l'absence de servitude instituée pour son passage sur le terrain de MmeE..., celle-ci n'ayant été créée qu'en août 2008, par un acte notarié et nonobstant l'imbrication des réseaux d'assainissement des deux propriétés ; qu'il s'en suit que, contrairement à ce que soutient MmeH..., la commune de Grasse n'a commis aucune faute en accordant à Mme E...ledit permis de construire ;
  18. Considérant que la commune de la Grasse n'a pas davantage commis de faute en s'abstenant de mettre en demeure Mme E...de rétablir le branchement de la canalisation d'évacuation des eaux usées de Mme H...dès lors il n'appartenait pas au maire d'adresser une telle injonction à un tiers, dont les éventuelles obligations à l'égard de la requérante ne sauraient relever que de rapports de droit privé ;
  19. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-1-1 du code de la santé publique, dans sa version issue de la loi du 30 décembre 2006 : " I. - Les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées sont équipés d'une installation d'assainissement non collectif dont le propriétaire fait régulièrement assurer l'entretien et la vidange par une personne agréée par le représentant de l'Etat dans le département, afin d'en garantir le bon fonctionnement. / II. - La commune délivre au propriétaire de l'installation d'assainissement non collectif le document résultant du contrôle prévu au III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales. (...) " ;
  20. Considérant que si Mme H...soutient que la commune de Grasse a méconnu l'article L. 1331-1-1 du code de la santé publique, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux propriétaires et n'imposent pas d'obligation à la commune de faire mettre en conformité le propriétaire d'une installation d'assainissement non collectif laquelle découle des dispositions susvisées du code général des collectivités territoriales ;
  21. Considérant que Mme H...n'est pas fondée à invoquer la responsabilité sans faute de la commune de Grasse pour les dommages découlant du défaut d'utilisation de l'ouvrage public constitué par le vallon dès lors qu'en sa qualité d'usager dudit vallon dans lequel se déversaient ses eaux usées et pluviales, elle n'établit pas le lien de causalité entre l'ouvrage public et les préjudices qu'elle a subis qui, ainsi qu'il a été dit, résultent de son attitude et de la suppression par sa voisine de la canalisation assurant l'évacuation des eaux de sa propriété ; que n'ayant pas ainsi la qualité de tiers, elle ne saurait se prévaloir d'un préjudice anormal et spécial ;
  22. Considérant qu'en l'absence de faute de la commune de Grasse de nature à engager sa responsabilité, les conclusions de Mme H...tendant à la condamnation de la commune à réparer les préjudices résultant de la non conformité du système d'assainissement de sa propriété ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin de désigner un expert pour chiffrer le préjudice économique lié à l'immobilisation du capital de la maison ;
  23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Grasse est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à Mme H...la somme de 54 927 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2008 et de leur capitalisation à compter du 27 novembre 2009 ; que les demandes de Mme H...présentées devant le tribunal administratif de Nice et la Cour de céans ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à la mise à la charge des dépens :
  24. Considérant que le présent litige n'a donné lieu à aucun dépens ; que les conclusions de Mme H...tendant à ce que la commune de Grasse soit condamnée aux entiers frais et dépens de la présente instance, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  25. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Grasse, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme H...quelque somme que ce soit au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Grasse présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement en date du 28 juin 2012 du tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme H...devant le tribunal administratif de Nice et ses conclusions incidentes présentées devant la Cour sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Grasse est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Grasse et à Mme G...H.... '' '' '' '' 2 N° 12MA03618 60-01-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité pour faute.

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