CETATEXT000030189408 J6_L_2015_01_000001301451 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/18/94/CETATEXT000030189408.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 30/01/2015, 13MA01451, Inédit au recueil Lebon 2015-01-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01451 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET SELARL PHELIP & ASSOCIES Mme Jacqueline MARCHESSAUX M. REVERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 13MA01451, le 15 avril 2013, présentée pour le département de l'Hérault, dont le siège est Hôtel du Département, 1000 rue d'Alco à Montpellier
(34087)par Me Phelip ; Le département de l'Hérault demande à la Cour : 1°) d'infirmer le jugement no 1005867 du 19 février 2013 du tribunal administratif de Montpellier qui l'a condamné à verser à Mme A...la somme de 147 814 euros en réparation du préjudice subi par elle du fait du vol commis par un mineur dont il avait la garde ; 2°) subsidiairement d'ordonner une expertise ayant pour objet de procéder à l'évaluation des bijoux prétendument volés ; 3°) de mettre à la charge de Mme A...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2015 : - le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ; - les conclusions de M. Revert, rapporteur public ; - les observations de Me Phelip, avocat du département de l'Hérault et celles de Me C..., pour MmeA... ;
- Considérant que le département de l'Hérault relève appel du jugement du 19 février 2013 du tribunal administratif de Montpellier qui l'a condamné à verser à Mme A...la somme de 147 814 euros en réparation du préjudice subi par elle du fait du vol commis par un mineur dont il avait la garde ; Sur la responsabilité du département de l'Hérault :
- Considérant que la décision par laquelle le juge des enfants confie la garde d'un mineur, dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil, à l'une des personnes mentionnées à l'article 375-3 du même code, transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler la vie du mineur ; qu'en raison des pouvoirs dont la personne publique se trouve ainsi investie lorsque le mineur a été confié à un service ou un établissement qui relève de son autorité, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur ; que cette responsabilité n'est susceptible d'être atténuée ou supprimée que dans le cas où elle est imputable à un cas de force majeure ou à une faute de la victime ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un jugement en date du 21 octobre 2010 du tribunal pour enfant de Montpellier, confirmé sur son volet civil par un arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 1er juillet 2011, M. D...G...a été déclaré coupable du vol commis le 23 février 2008 au domicile de Mme A...et a été condamné, notamment à lui verser la somme de 147 814 euros ; qu'il est constant et n'est pas contesté par le département de l'Hérault que M. G...était placé au moment des faits en assistance éducative à l'aide sociale à l'enfance par jugement du juge des enfants de Montpellier ; qu'il suit de là, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, que la responsabilité du département de l'Hérault qui n'invoque ni le cas de force majeure ni la faute de la victime est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur ; Sur l'évaluation des préjudices subis par MmeA... :
- Considérant que si le département de l'Hérault soutient que Mme A...ne justifie pas qu'elle n'aurait pas été indemnisée notamment par l'un des coauteurs de l'infraction alors qu'à l'examen des pièces pénales, il apparaît qu'au moins une autre personne, M.E..., serait impliquée dans le vol de bijoux, il résulte toutefois, du jugement du tribunal correctionnel de Montpellier, en date du 14 décembre 2010, que le complice présumé de M.G..., M. B... F... dit Mickaël Savalli, a été relaxé des faits de vols commis le 28 février 2008 chez MmeA... ; que ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté ;
- Considérant que le département de l'Hérault ne peut utilement se prévaloir de l'absence de preuve des bijoux prétendument volés dès lors que par un jugement, en date du 21 octobre 2010, du tribunal pour enfant de Montpellier, devenu définitif faute d'appel sur ses dispositions pénales, M. D...G...a été déclaré coupable du vol commis au domicile de MmeA..., le 23 février 2008, d'une mallette de marque Hermès, d'un pendentif koala, d'une bague en or et saphir et d'un coeur de marque Piaget ; que l'autorité de la chose jugée au pénal, par un jugement passé en force de chose jugée, s'impose aux autorités et juridictions administratives en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire de leurs décisions ainsi qu'en ce qui concerne les personnes auxquelles ces faits ont été imputés ; que des constatations de fait retenues par le jugement précité qu'il n'appartient pas, en tout état de cause, au juge administratif de rectifier, il résulte nécessairement que Mme A...a été dépossédée des biens précités ; que les circonstances que le département de l'Hérault n'était pas partie à l'instance pénale et que l'intimée n'a pas souscrit d'assurance sont sans incidence ;
- Considérant, en tout état de cause, que s'agissant de l'évaluation des biens volés précités à la somme de 147 814 euros, il résulte de l'instruction que Mme A...a produit une photo d'elle portant le pendentif Koala, une estimation du fabricant de ce pendentif qui l'évalue à 165 000 dollars soit 120 401 euros, une facture de la société Piaget concernant un coeur d'une valeur de 2 900 francs suisses, soit 2 170 euros, une facture pour une bague en or sertie de saphir d'un montant de 5 450 francs suisse, soit 3 743 euros ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient le département, la possession par l'intimée d'une mallette à bijoux en crocodile porosus de marque Hermès est démontrée par la production d'un certificat de réexportation, en date du 9 septembre 1994, au nom de l'intimée et d'une attestation de la maison Hermès estimant ce coffret à 21 500 euros ; que ces justificatifs ne sont pas valablement remis en cause par des résultats de ventes aux enchères de sacs de la même marque produits par le département de l'Hérault, lesquels ne concernent pas la même mallette que celle de Mme A...qui résulte d'une commande spéciale dont l'estimation a été effectuée par le fabricant ; qu'il n'est pas établi par le département que cette estimation ne correspondrait pas à la valeur de remplacement de l'objet, tout comme les valeurs indiquées par les factures précitées ; que compte tenu des justificatifs fournis par Mme A...et du fait que les objets en cause n'ont pas été retrouvés, la demande du département de l'Hérault tendant à ce que soit ordonné une expertise afin d'estimer la valeur de rachat des bijoux dérobés ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions de l'appel incident de Mme A...: En ce qui concerne son préjudice matériel :
- Considérant que si Mme A...demande que le montant de l'indemnité que le département de l'Hérault a été condamné à lui payer quant à son préjudice matériel soit porté à la somme de 325 000 euros, elle n'apporte aucun élément nouveau de nature à permettre à la Cour d'apprécier le bien-fondé de ces conclusions ; qu'en effet, si l'intimée se prévaut d'une liste d'objets dérobés fournie à la police cantonale de Genève, cette liste rédigée par elle, tout comme la liste de montres établie par la société Ravene SA dont son époux est l'administrateur, l'attestation de ce dernier, ainsi que celle de sa mère sont dépourvues de valeur probante ; que, par ailleurs, les photos de Mme A...produites au dossier qui attestent de la possession de bijoux qui auraient été dérobés ne démontrent pas leur valeur ; que la facture de la société Damaso Martinez S.L. concernant deux paires de boucles d'oreilles et deux bracelets en or est établie au nom de la société Ravene SA et non à celui de la requérante ; que le document de la SRL Nonato Oliviero Gioelli ne saurait être assimilé à une facture dès lors qu'il n'indique aucun paiement ; que ces conclusions ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; En ce qui concerne son préjudice moral :
- Considérant qu'il résulte du jugement attaqué que les premiers juges ont rejeté la demande de réparation du préjudice moral de Mme A...qui résulterait de la perte d'objets de valeur offerts par sa mère et son époux au motif tiré de ce qu'il n'était pas établi ; que, toutefois, eu égard à la spécificité des objets dérobés, des conditions de leur vol par une personne connue des époux A...et ami de leur fils et de la valeur affective de certains des bijoux qui ont été offerts par la mère de la requérante, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme A...en l'évaluant à la somme de 1 000 euros ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département de l'Hérault n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser à Mme A...la somme de 147 814 euros en réparation du préjudice subi par elle du fait du vol commis par un mineur dont il avait la garde ; que Mme A... est seulement fondée à demander la condamnation du département de l'Hérault à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ; qu'il y a lieu de porter le montant de la somme que le département de l'Hérault a été condamné à payer à Mme A...à 148 814 euros et de réformer, dans cette mesure, le jugement attaqué du tribunal administratif de Montpellier, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise en vue d'évaluer les objets dérobés ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que MmeA..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse au département de l'Hérault quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y n'a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête du département de l'Hérault est rejetée. Article 2 : La somme de 147 814 (cent quarante sept mille huit cent quatorze) euros que le département de l'Hérault a été condamné à verser à Mme A...par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 février 2013 est portée à 148 814 (cent quarante huit mille huit cent quatorze) euros. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 février 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions incidentes de Mme A...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au département de l'Hérault et à MmeA.... '' '' '' '' 5 No 13MA01451 04-02-02-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale à l'enfance. Placement des mineurs. 60-02-012 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services sociaux.