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13MA03888

CETATEXT000030189417 J6_L_2015_01_000001303888 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/18/94/CETATEXT000030189417.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 30/01/2015, 13MA03888, Inédit au recueil Lebon 2015-01-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03888 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET SCP DISDET & ASSOCIÉS Mme Jacqueline MARCHESSAUX M. REVERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 13MA03888, le 10 septembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant ...par la SCP Disdet et Associés ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 1201227 du 15 juillet 2013 du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 février 2012 par laquelle le président du conseil général de Vaucluse a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu correspondant à un trop-perçu d'allocations de revenu de solidarité active (RSA) au titre de la période du 1er décembre 2009 au 30 avril 2011 ; 2°) d'annuler la décision susvisée ; 3°) d'enjoindre au président du conseil général de Vaucluse de le rétablir dans ses droits au titre du RSA, soit en lui remboursant les sommes déjà perçues, soit en le déchargeant des paiements réclamés du chef du trop-perçu ; 4°) de mettre à la charge du département de Vaucluse la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2015 : - le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 15 juillet 2013 du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 février 2012 par laquelle le président du conseil général de Vaucluse a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu correspondant à un trop-perçu d'allocations de revenu de solidarité active (RSA) au titre de la période du 1er décembre 2009 au 30 avril 2011 ; Sur la demande de remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active :
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : (...) 2° Les modalités d'évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 262-6 du code précité : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. " ; qu'aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments " ;
  3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active.(...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. (...) " ;
  4. Considérant qu'il appartient au tribunal administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'indu, non seulement d'apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire ; que pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que par décision en date du 28 février 2012, le département de Vaucluse a confirmé à M. B...un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 043,87 euros correspondant à la période de décembre 2009 à avril 2011 ; que le requérant ne conteste pas avoir omis de déclarer à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse le versement par sa mère d'une aide financière d'un montant de 5 698 euros pour l'année 2010, ainsi que son hébergement par cette dernière à titre gratuit ; que si M. B...soutient qu'il n'y a pas de manoeuvre frauduleuse dès lors qu'il a adressé à la caisse d'allocations familiales ses différents avis d'imposition sur le revenu sur lesquels il avait déclaré percevoir cette pension et que ladite caisse était donc au courant de sa situation, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce qu'il déclare ces ressources comme il y était tenu en vertu des dispositions de l'article R. 262-37 du code précité et alors que la déclaration trimestrielle comporte une rubrique dédiée aux " pensions alimentaires reçues " ; que, comme l'a estimé à juste titre le Tribunal, l'appelant ne peut utilement se prévaloir de la circulaire n° DGCS/MS/2010/64 du 6 avril 2010 qui est dépourvue de valeur réglementaire ; que, par suite, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles que M.B..., dont la créance résulte d'une fausse déclaration et qui ne peut prétendre au bénéfice de la bonne foi ou d'une situation précaire, n'est pas fondé à demander la décharge de l'indu litigieux ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles : " L'action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, le département ou l'Etat en recouvrement des sommes indûment payées. (...) " ;
  7. Considérant ainsi qu'il vient d'être dit au considérant n° 5 précédent que M. B... ayant effectué des fausses déclarations, n'est pas fondé à se prévaloir de la prescription de l'action en répétition de l'indu prévue par les dispositions précitées de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles qui ne s'appliquent pas dans cette hypothèse ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; Sur la demande de délai de règlement :
  9. Considérant que comme l'a jugé à bon droit le Tribunal, il appartient à M.B..., s'il s'y croit fondé, de présenter une demande d'échelonnement du remboursement de sa dette auprès des services du payeur départemental ; qu'en tout état de cause, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, la demande de M. B...tendant à ce qu'il lui soit accordé les plus larges délais de paiement ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département de Vaucluse, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. B...quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de Vaucluse présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département de Vaucluse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au département de Vaucluse. '' '' '' '' 2 No 13MA03888 04-02-06 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Revenu minimum d'insertion (RMI).

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