CETATEXT000030189421 J6_L_2015_01_000001304283 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/18/94/CETATEXT000030189421.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 29/01/2015, 13MA04283, 14MA01008, Inédit au recueil Lebon 2015-01-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04283, 14MA01008 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER RUFFEL M. Olivier EMMANUELLI M. RINGEVAL Vu I, la requête, enregistrée par télécopie le 7 novembre 2013 sous le n° 13MA04283 et régularisée par courrier le 27 novembre suivant, présentée pour M. E...B...D..., demeurant..., par Me C... ; M. B...D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304145 du 6 septembre 2013 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2013 par lequel le préfet de l'Hérault l'a placé en rétention administrative et de l'arrêté du 5 juin 2013 en tant que le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, pendant le délai d'instruction, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 196 euros par application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, après renonciation par celui-ci à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Vu II, la requête, enregistrée le 20 février 2014 sous le n° 14MA01008, présentée pour M. E...B...D..., demeurant..., par MeC... ; M. E...D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304149 du 19 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 5 juin 2013 en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision précitée ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 196 euros par application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, après renonciation par celui-ci à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2015, le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 12 janvier 2015, présentée pour M. B...D..., par Me C...;
- Considérant que les requêtes n° 13MA04283 et n° 14MA01008 présentées pour M. B... D...présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;
- Considérant que M. B...D..., de nationalité guinéenne, relève appel, d'une part, du jugement n° 1304145 du 6 septembre 2013 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2013 par lequel le préfet de l'Hérault l'a placé en rétention administrative et de l'arrêté du 5 juin 2013 en tant que le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi et, d'autre part, du jugement n° 1304149 du 19 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné du 5 juin 2013 en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour ; Sur la régularité du jugement n° 1304149 :
- Considérant que, contrairement à ce que soutient M. B...D..., le tribunal administratif de Montpellier a suffisamment motivé la réponse apportée au moyen selon lequel Mme F...A..., signataire de l'acte attaqué, était incompétente pour ce faire dès lors qu'elle avait reçu une délégation de signature trop générale ; Sur le bien-fondé des jugements attaqués : En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que, par arrêté n° 2013-I-089 du 14 janvier 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de l'Hérault a accordé à Mme F...A..., sous-préfète chargée de mission et secrétaire générale adjointe, délégation de signature à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Alain Rousseau, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault à qui cette délégation est initialement dévolue, " tous arrêtés, décisions, et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault (...), à l'exception (...) des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre (...) " ; que les décisions relatives aux attributions de l'Etat dans le département comprennent, sauf s'il en est disposé autrement par l'arrêté portant délégation de signature, les décisions préfectorales en matière de police des étrangers, dont notamment les décisions portant refus de séjour ; que, contrairement à ce que soutient M. B...D..., une telle délégation n'est pas trop générale ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit donc être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué énonce notamment que M. B... D...a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 28 août 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile du 29 avril 2013, et que l'intéressé, qui ne peut se voir délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié, n'établit pas que le refus de séjour aurait des conséquences lui permettant de se prévaloir de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté en litige indique en outre que M. B... D... n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si le requérant fait état de problèmes de santé, le préfet de l'Hérault affirme, sans que la preuve contraire ne soit rapportée, qu'il n'en a jamais été informé ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de sa demande de titre de séjour doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que dès lors que le refus de titre de séjour n'implique pas un retour de M. B...D...dans son pays d'origine, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir des risques encourus en cas de retour en Guinée, lesquels n'ont d'ailleurs pas été estimés établis par la Cour nationale du droit d'asile ; que s'il se prévaut de problèmes de santé, le certificat médical qu'il produit, établi postérieurement à la décision contestée, qui fait état d'une rupture du ligament croisé antérieur au genou gauche et préconise une simple rééducation, ne suffit pas à établir une nécessité de soins, alors d'ailleurs que le requérant n'avait pas demandé de titre sur ce fondement ; que le préfet de l'Hérault n'a donc pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B... D... ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...D..., né en 1992, est entré en France moins de deux ans avant l'édiction de la décision contestée ; qu'il est célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'établit ni même n'allègue être isolé dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, M. B...D...n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision qui lui a été opposée ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que selon l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ;
- Considérant que M. B...D...se trouvait dans le cas, prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de donner à la décision faisant obligation de quitter le territoire français une motivation distincte de celle de la décision de refus de séjour ; qu'en l'espèce, cette dernière décision, qui comporte, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5, l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ; que, contrairement à ce que soutient également le requérant à l'appui de ce moyen, le préfet n'a pas envisagé cette mesure d'éloignement comme une conséquence automatique du refus de titre de séjour mais a bien pris en compte l'ensemble des éléments propres à la situation de l'intéressé pour décider de l'obliger à quitter le territoire français ;
- Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7 ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours sur la vie personnelle de l'intéressé doivent être écartés ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté pour le motif exposé au point 4 du présent arrêt dès lors que l'arrêté de délégation de signature en cause concerne les décisions préfectorales en matière de police des étrangers, dont notamment les décisions fixant le pays de renvoi ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que l'article 3 de ladite convention stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
- Considérant que M. B...D...soutient qu'il encourt des risques pour sa vie en cas de retour en Guinée en raison de son appartenance et son militantisme en faveur de l'Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), parti politique d'opposition, et qu'il est recherché par les autorités guinéennes ; que, dans sa décision du 29 avril 2013, la Cour nationale du droit d'asile a considéré que les explications de l'intéressé sur son engagement politique étaient évasives, que les attestations du 15 mai 2008 et du 15 octobre 2010 délivrées par l'Union des forces démocratiques de Guinée ne permettaient pas à elles seules d'attester de son engagement politique et que les motifs pour lesquels il a été arrêté et détenu n'ont pas fait l'objet d'explications convaincantes ; qu'il n'est pas démontré que le certificat médical dressé le 26 juillet 2013 faisant état d'une lésion méniscale au genou gauche résulterait d'exactions commises à son égard en Guinée en lien avec son appartenance et son action au sein de l'Union des forces démocratiques de Guinée ; que la déclaration de décès de son père pour coups et blessures dressée le 30 septembre 2009 par un médecin de l'hôpital national de Donka n'est pas non plus de nature à établir l'existence de menaces actuelles et personnelles dirigées contre lui ; qu'il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation que le préfet aurait commise au regard des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. B... D...doivent être écartés ; En ce qui concerne la décision de placement en rétention administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification à l'intéressé. Le procureur de la République en est informé immédiatement (...) " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'autorité administrative, qui doit être en mesure de vérifier la nécessité de sa décision avant son adoption, ne peut édicter un arrêté de placement en rétention administrative qu'après l'interpellation de l'étranger, qui aura été mis à même de présenter ses observations ; qu'il ressort des pièces du dossier que le 28 août 2013 ou les jours qui l'ont précédé, M. B...D...n'a été ni gardé à vue, ni retenu aux fins de vérification de son droit au séjour, ni incarcéré, ni interpellé ; qu'en plaçant l'intéressé en rétention administrative par décision du 28 août 2013 sur le fondement d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 5 juin 2013, sans procéder à une audition préalable de l'intéressé, le préfet de l'Hérault a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B...D...est fondé à demander l'annulation de la décision du 28 août 2013 le plaçant en rétention administrative ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...D...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 1304145 en date du 6 septembre 2013, le magistrat délégué du tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 août 2013 le plaçant en rétention administrative ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant d'une part que, dans ses dernières écritures, M. B...D...demande qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'un réexamen de sa situation administrative, en faisant valoir qu'il encourt un risque grave en cas de retour en Guinée en raison de l'épidémie de fièvre hémorragique due au virus Ebola qui y sévit et que son cousin est décédé le 11 septembre 2014 après avoir contracté ce virus ; que s'il appartient à l'administration de ne pas mettre à exécution une décision fixant le pays dans lequel doit être renvoyé un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français lorsque, postérieurement à cette décision, un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d'éloignement vers ce pays, le juge administratif ne saurait, en tout état de cause, enjoindre à l'administration de délivrer une autorisation provisoire de séjour aux fins de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé ;
- Considérant d'autre part que le présent arrêt, qui annule seulement l'arrêté en date du 28 août 2013 plaçant le requérant en rétention administrative, n'implique aucune mesure d'exécution ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B...D...ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que M. B...D...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, MeC..., son avocat, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à MeC..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 28 août 2013 du préfet de l'Hérault plaçant M. B...D...en rétention administrative est annulé. Article 2 : Le jugement n° 1304145 du magistrat délégué du tribunal administratif de Montpellier du 6 septembre 2013 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. B...D...tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2013 par lequel le préfet de l'Hérault l'a placé en rétention administrative. Article 3 : L'Etat versera à Me C...la somme de 1 000 (mille) euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B...D...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B...D...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 13MA04283, 14MA01008 2 fn 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.