CETATEXT000030189443 J6_L_2015_01_000001401091 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/18/94/CETATEXT000030189443.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 30/01/2015, 14MA01091, Inédit au recueil Lebon 2015-01-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA01091 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET OLOUMI M. Jean-Laurent PECCHIOLI M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2014 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 14MA01091, présentée pour M. B...C...demeurant..., par MeA... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302794 du 31 octobre 2013 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de l'Arménie ; 2°) d'annuler l'arrêté susvisé ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", à compter du délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir ; 4°) de verser la somme de 2 500 euros TTC, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à Me A...qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2015 le rapport de M. Pecchioli, premier conseiller ;
- Considérant que M.C..., de nationalité arménienne, relève appel du jugement rendu le 31 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 23 mai 2013 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de l'Arménie ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que le Tribunal administratif ne peut être regardé comme ayant entaché son jugement d'une contrariété de motifs en retenant, d'une part, l'absence d'atteinte disproportionnée portée à sa situation personnelle au regard de l'appréciation de la durée de son séjour en France et, d'autre part, " qu'à la supposer établie, l'erreur de fait commise par le préfet sur la date de départ du territoire est sans incidence sur la légalité de refus de titre de séjour qui lui a été opposé ", dès lors que le fait qu'il soit ou non sorti du territoire national avec ses parents pour se rendre en Belgique s'avère, dans les circonstances de l'espèce, sans incidence sur l'appréciation globale de la situation de M.C..., ce dernier n'ayant en effet établi ni la date exacte de son entrée en France, ni sa résidence habituelle depuis 2005 ; qu'ainsi, à la supposer même établie, cette erreur serait sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, lequel ainsi qu'il vient d'être dit ne repose pas sur ce motif ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si M. C...soutient que les premiers juges en retenant qu'il y avait à la fois une erreur de fait mais que cette erreur n'avait aucune incidence sur la décision du préfet, a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs, le jugement attaqué, en indiquant " qu'à la supposer établie, l'erreur de fait commise par le préfet sur la date de départ du territoire est sans incidence sur la légalité de refus de titre de séjour qui lui a été opposé " s'est borné, en tout état de cause, à répondre au moyen soulevé par M. C...sans substituer son appréciation à celle de l'administration ; que ce moyen doit être également écarté ;
- Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...), sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
- Considérant que si M. C...persiste à soutenir qu'il a passé en France la totalité de sa vie d'adulte, que toute sa famille s'y trouve, qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, que son père est apatride et qu'il est, lui-même, menacé dans son pays pour n'avoir pas effectué son service militaire, ces circonstances, à les supposer même établies, ne sont pas de nature à démontrer que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels ; qu'il n'établit pas non plus que ses parents ont obtenu un quelconque droit au séjour ou que son père serait apatride ; que le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation sur l'application de cet article doit, par suite, être écarté ;
- Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l 'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant que si M. C...persiste à soutenir que, depuis 2005, les membres de sa famille ont pu, après quinze années de séparation, d'errance et de guerre, reconstituer la cellule familiale en France et trouver la paix, il ressort des pièces du dossier que ses parents ne bénéficient pas de titres de séjour régulier et que l'intéressé, âgé de trente ans à la date de ladite décision, est célibataire et sans enfant à charge ; qu'il ne justifie ni être dépourvu d'attaches familiales en Arménie où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 22 ans, ni avoir constitué en France des liens personnels et familiaux suffisamment stables, intenses et anciens ; que la circonstance, à la supposer même établie, que sa soeur, qui serait titulaire d'un titre de séjour et qui vivrait avec un français, avec lequel elle aurait eu un enfant de nationalité française, n'est pas de nature à conférer à M. C...un droit au séjour ; que, dès lors, compte tenu des conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressé, l'arrêté contesté portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées ; que, pour les mêmes motifs, ladite décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C...ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
- Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser une quelconque somme à M. C...ou à son conseil, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 14MA01091 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.