CETATEXT000030189445 J6_L_2015_01_000001401688 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/18/94/CETATEXT000030189445.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 30/01/2015, 14MA01688, Inédit au recueil Lebon 2015-01-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA01688 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET BOURCHET Mme Jacqueline MARCHESSAUX M. REVERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 14MA01688, le 11 avril 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Bourchet ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303627 du 13 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 novembre 2013 du préfet de Vaucluse qui a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions susvisées ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 en contrepartie de la renonciation de l'avocat à percevoir l'indemnité de l'aide juridictionnelle ou, dans le cas où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée, sur le fondement de L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2015 : - le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ; - et les observations de Me Bourchet, avocat de M.A... ;
- Considérant que M.A..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 13 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 novembre 2013 du préfet de Vaucluse qui a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
- Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que M.A..., ressortissant marocain, est entré régulièrement en France en 2008, sous couvert d'un visa de long séjour " conjoint de français " du fait de son mariage, le 31 juillet 2006 avec une ressortissante française ; que de cette union est né un enfant de nationalité française le 30 août 2008, qu'il a reconnu ; que s'il est divorcé de la mère de l'enfant, il bénéficie suite à sa demande en date du 13 décembre 2012, d'un jugement du juge aux affaires familiales, en date du 4 juillet 2013, lui accordant l'autorité parentale conjointe, ainsi qu'un droit de résidence de l'enfant chez lui une fin de semaine sur deux chaque mois et une partie des vacances scolaires ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier et plus particulièrement des bordereaux de virement d'espèce à son ex-épouse, des nombreuses factures d'achats de vêtements, de jouets et de nourriture pour son fils, de ses relevés bancaires et de deux attestations de sa banque que M. A...contribue régulièrement à l'entretien de l'enfant depuis le début de l'année 2012 et exerce son droit de visite ; que l'intérêt supérieur du fils du requérant, est d'avoir ses deux parents auprès de lui, même si ceux-ci ne vivent plus ensemble; que, par suite, l'arrêté contesté ayant nécessairement pour conséquence la séparation de l'enfant d'avec un de ses deux parents, l'administration a commis dans le cas de l'espèce une erreur d'appréciation au regard des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2013 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par la même décision juridictionnelle " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;
- Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision de refus de titre de séjour du 26 novembre 2013 du préfet de Vaucluse et les décisions subséquentes, implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet délivre le titre sollicité au requérant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la présente décision, des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose à la demande de M. A...une décision de refus ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Vaucluse de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A... dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de Me Bourchet, avocat du requérant, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 13 mars 2014 du tribunal administratif de Nîmes et l'arrêté en date du 26 novembre 2013 du préfet de Vaucluse sont annulés. Article 2 : Le préfet de Vaucluse délivrera à M. A...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Article 3 : L'Etat versera à Me Bourchet la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. '' '' '' '' 2 N° 14MA01688 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.