CETATEXT000030189447 J6_L_2015_01_000001402265 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/18/94/CETATEXT000030189447.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 30/01/2015, 14MA02265, Inédit au recueil Lebon 2015-01-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA02265 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER SCP LEMOINE CLABEAUT M. Jean-Marie ARGOUD M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par la SCP Lemoine-Clabeaut ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202769 du 28 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a, sur la demande de M.C..., annulé l'arrêté du 23 mai 2012 du maire d'Alès lui accordant un permis de construire ; 2°) de rejeter la demande de M. C...devant le tribunal administratif de Nîmes ; 3°) de mettre à la charge de M. C...le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 décembre 2014 : - le rapport de M. Argoud, premier conseiller ; - les conclusions de M. Roux, rapporteur public ; - et les observations de Me D...pour Mme B...et celles de Me E...pour M. C... ;
- Considérant qu'en vertu des prescriptions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, le dossier de demande de permis de construire doit permettre à l'autorité administrative d'apprécier l'insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes ; qu'eu égard à l'objet de cette règle, les constructions avoisinantes doivent s'entendre comme les constructions existantes déjà édifiées à la date à laquelle le pétitionnaire dépose son dossier ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il n'y avait pas lieu pour Mme B... de représenter, sur les documents de son dossier de demande de permis de construire établi au titre des dispositions dudit article R. 431-10 du code de l'urbanisme, un projet de construction qui avait été autorisé sur un terrain voisin du terrain d'assiette de son projet mais dont la réalisation n'avait pas encore commencé ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif, pour annuler l'arrêté du maire d'Alès du 23 mai 2012 accordant un permis de construire à MmeB..., s'est fondé sur le fait que l'absence de représentation sur les documents du projet architectural de cette construction non réalisée était de nature à entacher d'illégalité le permis en litige ;
- Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif ;
- Considérant, en premier lieu, que les conditions de transmission de l'arrêté attaqué au contrôle de légalité sont postérieures à cet acte et qu'elles ne peuvent être utilement invoquées pour en critiquer la légalité ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire comporte une notice architecturale très détaillée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la notice de présentation serait "lapidaire et insuffisante" au regard des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, qui n'est d'ailleurs pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la construction projetée est implantée en limite séparative ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des prescriptions de l'article UC7 du plan local d'urbanisme, en vertu desquelles les constructions doivent être implantées, soit en limite séparative, soit à une distance de quatre mètres de cette limite, n'est pas fondé ;
- Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de la violation des prescriptions de l'article UC8 du plan local d'urbanisme relatif à l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété, ne peuvent être utilement invoquées par M. C...pour critiquer l'implantation de la construction projetée par rapport à celle autorisée sur son propre terrain, dès lors que ces deux constructions sont situées sur des propriétés distinctes ;
- Considérant, en cinquième et dernier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions de l'article UC11 du plan local d'urbanisme n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Nîmes ; 9 Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. C... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 28 mars 2014 est annulé. Article 2 : La demande de M. C...devant le tribunal administratif de Nîmes est rejetée. Article 3 : M. C...versera à Mme B...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et à M. F...C.... Copie en sera adressée à la commune d'Alès et au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Alès. '' '' '' '' 2 N° 14MA02265 68-03-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Procédure d'attribution. Demande de permis. 68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).