CETATEXT000030189463 J6_L_2015_01_000001404107 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/18/94/CETATEXT000030189463.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 29/01/2015, 14MA04107, Inédit au recueil Lebon 2015-01-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA04107 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C M. CHERRIER CABINET CONSEILS FISCAUX REUNIS M. Olivier EMMANUELLI M. RINGEVAL Vu la décision n° 352776 du 22 septembre 2014 par laquelle le Conseil d'Etat, après avoir annulé l'arrêt n° 08MA00169 du 11 juillet 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement n° 0400930, 0403357 du tribunal administratif de Montpellier du 23 octobre 2007 et déchargé la SA Compagnie nationale d'aménagement du bas-Rhône et du Languedoc (CNABRL) de la taxe professionnelle mise à sa charge dans les rôles des communes de Vinça, Rodes, Arboussols et Marquixanes au titre des années 1995 à 2000, a renvoyé l'affaire devant la Cour ; Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2008 au greffe de la Cour sous le n° 08MA00169, puis après renvoi par le Conseil d'Etat sous le n° 14MA04107, présentée pour la SA CNABRL, par MeA... ; La SA CNABRL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400930, 0403357 du 23 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses requêtes tendant à la décharge de la taxe professionnelle mise à sa charge dans les rôles des communes de Vinça, Rodes, Arboussols et Marquixanes au titre des années 1995 à 2000 ; 2°) de prononcer la décharge de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre des années 1995 à 2000 dans les rôles des communes susmentionnées ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2015, - le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ; - et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ; Après avoir pris connaissance des pièces enregistrées les 23 et 26 janvier 2015, produites par le ministre des finances et des comptes publics ;
- Considérant que par une convention d'affermage du 10 mai 1982, le département des Pyrénées-Orientales a confié à la SA Compagnie nationale d'aménagement du bas-Rhône et du Languedoc (CNABRL) " l'exploitation du complexe hydraulique constitué par les barrages, les retenues et les ouvrages annexes de Vinça et de Villeneuve-de-la-Raho " ; que ladite société a demandé à la Cour d'annuler le jugement du 23 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses requêtes tendant à la décharge de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre des années 1995 à 2000 dans les rôles des communes de Vinça, Rodes, Arboussols et Marquixanes, à raison de l'exploitation de ce complexe hydraulique ; que, par un arrêt en date du 11 juillet 2011, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 octobre 2007 et déchargé la SA CNABRL de la taxe professionnelle mise à sa charge dans les rôles des communes précitées au titre des années 1995 à 2000 ; que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat s'est pourvu en cassation ; que, par un arrêt du 22 septembre 2014, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour et lui a renvoyé l'affaire aux fins d'y statuer à nouveau ; Sur l'étendue du litige :
- Considérant que, par décision en date du 1er décembre 2014, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé le dégrèvement des droits de taxe professionnelle en litige ; que les conclusions de la requête de la SA CNABRL relatives à ces impositions sont, par suite, devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que la SA CNABRL demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SA CNABRL tendant à obtenir la décharge de la taxe professionnelle mise à sa charge dans les rôles des communes de Vinça, Rodes, Arboussols et Marquixanes au titre des années 1995 à
- Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA CNABRL est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA CNABRL et au ministre des finances et des comptes publics. '' '' '' '' N° 14MA04107 2 mtr 19-03-04-01 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Professions et personnes taxables. 19-03-04-03 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Exonérations.