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13DA01306

CETATEXT000030189476 J7_L_2014_10_000001301306 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/18/94/CETATEXT000030189476.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 28/10/2014, 13DA01306, Inédit au recueil Lebon 2014-10-28 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01306 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq SELARL PASQUIER PICCHIOTTINO ALOUANI M. Daniel Mortelecq M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 1er août 2013, présentée par le préfet de la Seine-Maritime ; le préfet demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300584 du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen, d'une part, a annulé la décision du 3 janvier 2013 par laquelle il a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A...B...au titre de l'asile, d'autre part, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de cette dernière dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à MeC..., au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, premier vice-président ;

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante nigériane née le 15 août 1988, a déclaré être entrée sur le territoire français le 21 avril 2009 ; que, le 15 juillet 2009, elle a sollicité le bénéfice de l'asile politique ; que sa demande a été rejetée le 22 octobre 2009 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée le 22 septembre 2010 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par décision du 3 janvier 2013, le préfet de la Seine-Maritime a refusé à Mme B...la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour qu'elle avait sollicitée en vue du réexamen de sa demande d'asile ; que le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé cette décision ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (...) Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités. ; " ;
  3. Considérant que Mme B...s'était vue refuser, une première fois, le statut de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 22 septembre 2010 ; que, lors d'une demande d'autorisation provisoire de séjour présentée le 2 janvier 2013 au préfet de la Seine-Maritime, sa situation présentait de nouvelles circonstances liées à une opération chirurgicale dont elle a bénéficié le 27 août 2012 ; qu'afin de faire valoir ces nouveaux éléments, l'intéressée avait préalablement saisi l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 2 janvier 2013 d'une nouvelle demande d'asile ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime ne pouvait, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de Mme B...au motif qu'elle relevait d'une demande dilatoire présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente, en application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 3 janvier 2013 par laquelle il a refusé à Mme B...la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  5. Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me C...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me C...une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me C... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme B...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...B.... Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 4 3 N°13DA01306 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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