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13DA01604

CETATEXT000030189489 J7_L_2014_10_000001301604 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/18/94/CETATEXT000030189489.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 28/10/2014, 13DA01604, Inédit au recueil Lebon 2014-10-28 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01604 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Mortelecq GOMMEAUX M. Jean-Marc Guyau M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2013, présentée pour Mme C...D...épouseB..., demeurant..., par Me A... Gommeaux ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301114 du 19 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2011 du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois jours à compter de la notification du présent arrêt, sous une astreinte de 155 euros par jour de retard, ou de l'admettre provisoirement au séjour afin de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 392 euros, à verser à son conseil, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne née le 21 février 1965, relève appel du jugement du 19 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2011 du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement et de l'arrêté attaqués :
  2. Considérant qu'aux termes de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'un étranger justifie, à l'appui de sa demande de titre de séjour, d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre, le préfet est tenu, préalablement à sa décision, de recueillir l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a été admise au séjour du 23 avril 2009 au 22 avril 2010, puis du 26 novembre 2010 au 25 novembre 2011, en raison de son état de santé ; que, si l'arrêté en litige indique que Mme B..." ne présente pas de nouvel élément médical quant à son état de santé " à l'appui de sa demande de titre de séjour, il est constant, qu'à la suite du traitement d'un cancer du sein, Mme B...était également suivie depuis novembre 2010 pour des problèmes thyroïdiens nécessitant une opération chirurgicale ; que le préfet doit être regardé comme ayant eu une connaissance suffisante de la nature et de la gravité de l'état de santé de l'intéressée ; qu'ainsi le préfet du Nord était tenu d'obtenir préalablement à l'intervention de l'arrêté attaqué l'avis du médecin de l'agence régionale de santé aux fins, notamment, de s'assurer que le défaut de prise en charge médicale de la pathologie de Mme B...ne serait pas susceptible d'entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et d'être informé sur les possibilités d'accès effectif à un traitement médical approprié dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que le refus de titre de séjour opposé à Mme B...par l'arrêté attaqué du 28 novembre 2011 a été pris dans le cadre d'une procédure irrégulière ; que l'illégalité de ce refus de titre de séjour entraîne, par voie de conséquence, l'illégalité des autres décisions attaquées ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 28 novembre 2011 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;
  6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme B...dans le délai de deux mois ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  7. Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gommeaux, avocate de MmeB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gommeaux de la somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1301114 du 19 juin 2013 du tribunal administratif de Lille et l'arrêté du 28 novembre 2011 du préfet du Nord sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme B...et ce, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Gommeaux une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gommeaux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...épouseB..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Nord. '' '' '' '' 4 4 N°13DA01604 335-01-03-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Procédure.

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