CETATEXT000030189491 J7_L_2014_10_000001301607 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/18/94/CETATEXT000030189491.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 28/10/2014, 13DA01607, Inédit au recueil Lebon 2014-10-28 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01607 2e chambre - formation à 3 (ter) excès de pouvoir C M. Mortelecq BERTHE M. Michel Hoffmann M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2013, présentée pour M. D...C..., demeurant..., par Me B...A... ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303205 du 28 mai 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2013 du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et le plaçant en rétention administrative ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 392 euros, à verser à son avocat, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-637 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Hoffmann, président de chambre ;
- Considérant que M.C..., de nationalité algérienne né le 28 mars 1973, relève appel du jugement du 28 mai 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2013 du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et prononçant son placement en rétention administrative ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013] une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition signé par M.C..., qu'il a été entendu par les services de police le 23 mai 2013, en particulier en ce qui concerne son âge, sa nationalité, sa situation de famille, ses attaches dans son pays d'origine, les raisons et conditions de son entrée en France ainsi que ses conditions d'hébergement ; que M. C...a eu, ainsi, la possibilité, au cours de cet entretien, de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé disposait d'informations tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que, si M. C...fait valoir qu'il a résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant " pour la période du 2 octobre 1999 au 24 octobre 2006 et qu'il a dû rejoindre son pays d'origine le 17 janvier 2008 avant de revenir régulièrement sur le territoire national le 28 juillet 2012, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après l'expiration de son dernier titre de séjour pendant près de quinze mois avant de regagner l'Algérie, que son statut d'étudiant lui donnait au demeurant vocation à rejoindre pour mettre au service de son pays les connaissances qu'il avait acquises en France ; que, par ailleurs, M.C..., célibataire et sans charge de famille et qui ne se prévaut d'aucun lien affectif intense sur le territoire français, ne justifie pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident ses parents et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 39 ans ; que, par suite, eu égard notamment aux conditions de séjour en France de l'intéressé, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prise par le préfet du Nord aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette dernière ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elle comporte sur la situation personnelle du requérant ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par le préfet du Nord ; Sur le délai de départ volontaire :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. C...ne peut exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est privée de base légale ;
- Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 2, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux de l'Union européenne ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles s'est fondé le préfet du Nord pour lui refuser un délai de départ volontaire, qui fixent des critères objectifs permettant de penser que l'étranger faisant l'objet de la mesure d'éloignement est susceptible de prendre la fuite, ne sont pas incompatibles avec celles des articles 3-7) et 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 que la loi du 16 juin 2011 précitée a eu pour objet de transposer ; qu'en prévoyant que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit considéré comme établi dans l'hypothèse où un étranger entrerait dans un des cas définis par le 3° du II de l'article L. 511-1 du code précité, le législateur a imposé à l'administration un examen de la situation particulière de chaque étranger, à même d'assurer le respect du principe de proportionnalité entre les moyens et les objectifs poursuivis lorsqu'il est recouru à des mesures coercitives ; que, par suite, le moyen, tiré de l'incompatibilité des dispositions du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec la directive précitée, doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'après avoir fait droit à la demande de substitution de base légale du préfet du Nord, le premier juge a pu à juste titre estimer que la décision contestée pouvait être régulièrement fondée sur les dispositions précitées du b) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est constant que M.C..., ainsi qu'il ressort de ses propres déclarations consignées sur le procès-verbal établi le 23 mai 2013 par les services de police, n'avait diligenté aucune démarche tendant à la régularisation de sa situation administrative à la suite de l'expiration de son visa de trente jours ;
- Considérant, enfin, que ni la circonstance que M. C...a antérieurement séjourné sur le territoire français en situation régulière pendant plusieurs années, ni celle, au demeurant non établie, de son état dépressif qui l'aurait empêché d'accomplir des démarches administratives, ne sont de nature à établir que le représentant de l'Etat aurait entaché sa décision de refus de délai de départ volontaire d'erreur d'appréciation quant au risque que le requérant décide de se soustraire à une mesure d'éloignement, alors que ce dernier avait en outre déclaré qu'il n'était plus en possession de son passeport prétendument perdu et que, démuni d'adresse personnelle, il s'était borné à mentionner l'existence d'une adresse d'hébergement dont le caractère effectif et permanent ne pouvait être regardé comme avéré à défaut d'éléments probants produits par l'intéressé lors de son audition par les services de police dans le cadre de la procédure de vérification des conditions de séjour prévue par les dispositions de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'illégalité ; Sur le placement en rétention administrative :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. C...ne peut exciper, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision ordonnant son placement en rétention administrative est privée de base légale ; qu'il ne peut davantage, pour les motifs énoncés au point 2, se prévaloir d'une méconnaissance du principe général du droit d'être entendu ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de son interpellation pour séjour irrégulier le 23 mai 2013, M. C...était démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il s'est prévalu d'une adresse dont l'effectivité et la stabilité n'était pas avérée à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi, il ne présentait pas de garanties de représentation effectives au sens de l'article L. 561-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Nord. '' '' '' '' 5 N°13DA01607 335-02 Étrangers. Expulsion. 335-03-01-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe. Procédure. 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.