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13DA01618

CETATEXT000030189495 J7_L_2014_10_000001301618 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/18/94/CETATEXT000030189495.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 28/10/2014, 13DA01618, Inédit au recueil Lebon 2014-10-28 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01618 2e chambre - formation à 3 (ter) excès de pouvoir C M. Mortelecq LEQUIEN M. Michel Hoffmann M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Emmanuelle Lequien ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304102 du 5 juillet 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2013 du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 392 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Michel Hoffmann, président de chambre, - les observations de Me Emmanuelle Lequien, avocate de M.B... ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne né le 5 janvier 1980, relève appel du jugement du 5 juillet 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2013 du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  2. Considérant que selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013] une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition signé par M.B..., qu'il a été entendu par les services de police le 2 juillet 2013, en particulier en ce qui concerne son âge, sa nationalité, sa situation de famille, ses attaches dans son pays d'origine, les raisons et conditions de son entrée en France ainsi que ses conditions d'hébergement ; que M. B...a eu, ainsi, la possibilité, au cours de cet entretien, de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé disposait d'informations tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être écarté ;
  3. Considérant que M. B...soutient, sans être contredit par le préfet qui n'a pas produit de mémoire en défense, que sa convocation par les services de police du commissariat de Maubeuge au motif d'un examen de sa situation au regard de la paternité qu'il revendiquait à l'égard d'un enfant né le 19 janvier 2013, n'avait pour seul but que de procéder à son interpellation en vue de son éloignement du territoire français ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des mentions du procès-verbal établi le 2 juillet 2013 que lors de son arrivée au commissariat à 11h30, l'intéressé n'a présenté pour justifier son identité que la photocopie d'un passeport assorti d'un visa périmé depuis le mois de février 2013 ; qu'au vu de ces pièces, les services de police ont alors logiquement mis en oeuvre la procédure de retenue administrative prévue par les dispositions de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ont informé M. B...de la faculté de produire, par tout moyen, les documents et pièces attestant de la régularité de son séjour sur le territoire français pendant la durée de sa retenue limitée à une durée de 16 heures ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, pour prononcer l'obligation de quitter le territoire français, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant et aurait entendu s'opposer à une quelconque démarche de l'intéressé quant à sa paternité supposée de l'enfant ; qu'enfin, et en tout état de cause, les conditions d'interpellation sont sans influence sur la légalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français ; qu'il suit de là que le moyen tiré du détournement de procédure doit être écarté ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  7. Considérant que M. B...fait valoir que, marié en Algérie le 19 décembre 2011 à une ressortissante française, cette dernière a souhaité regagner son pays d'origine et qu'il est donc lui-même entré en France le 26 avril 2012 muni d'un visa portant la mention " famille de français ", régulièrement renouvelé le 11 décembre 2012 pour une dernière période de soixante jours expirant le 11 février 2013 ; qu'en outre, le requérant soutient qu'il a ses attaches familiales en France dès lors que ses deux parents, titulaires d'un certificat de résidence de dix ans y demeurent... ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé ne justifie ni d'une vie commune avec son épouse avec laquelle il est en instance de divorce, ni qu'il serait, en dépit de l'acte de reconnaissance de paternité qu'il a effectué le 28 janvier 2013, le père biologique de l'enfant né le 19 janvier 2013 dont l'acte de naissance, établi le 21 janvier suivant, mentionne que son père est un autre homme qui avait reconnu cet enfant par anticipation dès le 31 aout 2012 ; qu'enfin le requérant, qui n'est entré que récemment sur le territoire français, avait vécu jusqu'alors dans son pays d'origine, qu'il n'a quitté qu'à l'âge de 32 ans ; que, par suite, eu égard notamment tant à la durée qu'aux conditions de séjour en France de l'intéressé, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prise par le préfet du Nord aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette dernière ;
  8. Considérant, enfin, que, si M. B...allègue qu'il a quitté son pays d'origine pour suivre son épouse et qu'il a perdu son emploi en Algérie au sein de la société de distribution de l'électricité du gaz de l'Est du fait de son départ, cette seule circonstance, alors que l'intéressé produit une attestation d'un autre employeur daté du 20 juin 2013 mentionnant qu'il est toujours employé à cette date aux " établissements Belhoul " à Béjaia en qualité de technicien en électronique et qu'il n'établit pas ne pas pouvoir se réinsérer dans son pays d'origine, ne suffit pas à démontrer que la mesure d'éloignement prise par le représentant de l'Etat serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elle comporte sur sa situation personnelle ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par le préfet du Nord ; Sur le délai de départ volontaire :
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. B...ne peut exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est privée de base légale ;
  11. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 2, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu qui est au nombre des principes fondamentaux de l'Union européenne ;
  12. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ;
  13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision contestée pouvait être régulièrement fondée sur les dispositions précitées du b) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est constant que M.B..., ainsi qu'il ressort de ses propres déclarations consignées dans le procès-verbal établi le 2 juillet 2013 par les services de police, n'avait diligenté aucune démarche tendant à la régularisation de sa situation administrative à la suite de l'expiration du délai de soixante jours suivant le dernier renouvellement de son visa, intervenu le 11 décembre 2012 ;
  14. Considérant, enfin, que ni la circonstance que M. B...soit en instance de divorce ni celle qu'il exprimerait des doutes quant à la paternité de l'enfant né en janvier 2013 ne sont de nature à établir que le représentant de l'Etat aurait entaché sa décision de refus de délai de départ volontaire d'erreur d'appréciation quant au risque que le requérant envisage de se soustraire à une mesure d'éloignement, alors que ce dernier n'a produit lors de son interpellation que la photocopie de son passeport et que, bien que démuni d'autorisation de séjour, il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine avant le terme de la procédure de divorce avec une épouse dont il allègue, par ailleurs, ignorer l'adresse ;
  15. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet sur sa situation personnelle doivent être écartés ;
  16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'illégalité ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  17. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. B...ne peut exciper, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision ordonnant son placement en rétention administrative reconduit est privée de base légale ; qu'il ne peut davantage, pour les motifs énoncés au point 2, se prévaloir d'une méconnaissance du principe général du droit d'être entendu ;
  18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Nord. '' '' '' '' 5 N°13DA01618 335-02 Étrangers. Expulsion. 335-03-01-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe. Procédure. 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.

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