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13DA01707

CETATEXT000030189503 J7_L_2014_10_000001301707 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/18/95/CETATEXT000030189503.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 28/10/2014, 13DA01707, Inédit au recueil Lebon 2014-10-28 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01707 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq M. Marc (AC) Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 22 octobre 2013 et le 8 octobre 2014, présentés par le préfet de la Vienne ; le préfet demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302301 du 23 août 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen, d'une part, a annulé l'arrêté du 20 août 2013 ordonnant le placement en rétention administrative de M. A...et, d'autre part, a mis à la charge de l'Etat une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Rouen ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;

  1. Considérant que le préfet de la Vienne relève appel du jugement du 23 août 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 20 août 2013 ordonnant le placement en rétention administrative de M. B...A..., ressortissant azerbaidjanais né le 30 mars 1979 ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A... a déposé, au cours de l'audience devant le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen, de nouvelles pièces sur lesquelles le magistrat désigné s'est fondé pour faire droit à sa demande d'annulation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Vienne ait été mis à même de prendre connaissance de ces pièces avant le prononcé du jugement attaqué ; qu'il suit de là que le préfet de la Vienne est fondé à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu et à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement attaqué ;
  3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Rouen par M.A... ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
  4. Considérant que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est dès lors suffisamment motivé ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...s'est borné à faire valoir, sans l'établir, qu'il disposait d'une domiciliation stable alors même, qu'au cours de ses différentes auditions auprès des services de police, ses déclarations ont été contradictoires sur ce point ; qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré ; qu'il n'est pas en possession de document d'identité ou de voyage en cours de validité ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que M. A... a été regardé comme ne présentant pas des garanties de représentation suffisantes ; que, par suite, l'arrêté attaqué, portant placement en rétention administrative de M.A..., n'a pas été entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de ce dernier ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Vienne est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 20 août 2013 du préfet de la Vienne ; que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de cet arrêté du préfet de la Vienne ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1302301 du 23 août 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Vienne. '' '' '' '' 4 3 N°13DA01707 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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