CETATEXT000030189505 J7_L_2014_10_000001301728 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/18/95/CETATEXT000030189505.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 28/10/2014, 13DA01728, Inédit au recueil Lebon 2014-10-28 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01728 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq DEMIR M. Daniel Mortelecq M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2013, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par Me C...B...; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301968 du 26 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2013 du préfet de la Seine-Maritime rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et décidant qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la décision 64-732 CEE du Conseil du 23 décembre 1963 portant conclusion de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie ; Vu le règlement CEE n° 2760/72 du Conseil du 19 décembre 1972 portant conclusion du protocole additionnel ainsi que du protocole financier, signés le 23 novembre 1970, annexés à l'accord susvisé ; Vu la décision n° 1/80 du Conseil d'association du 19 septembre 1980 relative au développement entre la Communauté économique européenne et la Turquie ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 relative à la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, premier vice-président ;
- Considérant que M.A..., ressortissant turc né le 2 février 1975, a déclaré être entré en France le 25 juillet 1999, sans toutefois l'établir, afin d'y solliciter l'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 septembre 1999, cette décision ayant été confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 31 mars 2000 ; que, le 30 mai 2012, le préfet de la Seine-Maritime a refusé à M. A...la délivrance du titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, par un jugement du 2 octobre 2012, l'arrêté du 30 mai 2012 du préfet de la Seine-Maritime a été annulé par le tribunal administratif de Rouen ; que le recours du préfet contre ce jugement a été rejeté par un arrêt du 11 juin 2013 de la cour administrative d'appel de Douai ; que, dans le cadre du réexamen de la situation de M.A..., le préfet de la Seine-Maritime a, par arrêté du 24 juin 2013, de nouveau refusé à M. A...la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. A... relève appel du jugement du 26 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 24 juin 2013 ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions de résidence prévues, notamment, à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
- Considérant, en l'espèce, que M. A...soutient avoir sa résidence habituelle en France depuis 1999 ; que, cependant, il ne produit pas d'éléments permettant d'établir le caractère continu de cette résidence durant la période allant de 2001 à 2010 ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en s'abstenant de saisir la commission du titre du séjour du cas de M.A... ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la décision n° 1/80 du Conseil d'association du 19 septembre 1980 relative au développement entre la Communauté économique européenne et la Turquie : " Les Etats membres de la Communauté et la Turquie ne peuvent introduire de nouvelles restrictions concernant les conditions d'accès à l'emploi des travailleurs et de leurs familles qui se trouvent sur leur territoire respectif en situation régulière en ce qui concerne le séjour et l'emploi " ;
- Considérant qu'il est constant que M. A...ne justifiait pas d'une situation régulière en France à la date de l'arrêté attaqué ; que, dès lors, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article 13 de la décision n° 1/80 du Conseil d'association du 19 septembre 1980, celles-ci n'étant uniquement invocables que par les ressortissants turcs en situation régulière en France ; que les stipulations de l'article 41-1 du protocole additionnel, signé le 23 novembre 1970, de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie ne sont pas de nature à conférer à un ressortissant turc un droit d'établissement en France, celui-ci restant régi par le droit national ; que, par ailleurs, M. A...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision n° 1/80 susvisée du Conseil d'association, dès lors que celles-ci ont été abrogées par l'ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 ;
- Considérant, en troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent arrêt, que M. A... n'apporte pas la preuve du caractère continu de son séjour depuis 1999, notamment pour la période allant de 2001 à 2010 ; qu'en outre, il ne démontre pas que son profil professionnel est caractérisé par des difficultés de recrutement pour son employeur ; que, dans ces conditions, et quand bien même M. A...est titulaire d'une promesse d'embauche dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale ne sont pas de nature à faire regarder le refus du préfet de lui octroyer un titre de séjour comme étant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des points 2 à 6 du présent arrêt que M. A... n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire, de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- Considérant, en second lieu, que M. A...a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 4 4 N°13DA01728 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-02 Étrangers. Expulsion.