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13DA01769

CETATEXT000030189508 J7_L_2014_10_000001301769 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/18/95/CETATEXT000030189508.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 28/10/2014, 13DA01769, Inédit au recueil Lebon 2014-10-28 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01769 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Mortelecq M. Jean-Marc Guyau M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2013, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 12 décembre 2013 et 9 janvier 2014, présentés par le préfet de l'Oise ; le préfet demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302798 du 18 octobre 2013, rectifié par une ordonnance du président du tribunal administratif de Rouen du 26 novembre 2013 prise sur le fondement de l'article R. 741-11 du code de justice administrative, en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé les décisions du 15 octobre 2013 obligeant M. A...B...à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et ordonnant son placement en rétention administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Rouen ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 531-1 du même code : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne (...) " ; qu'il ressort de ces dispositions que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre ; qu'il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 531-1 ou des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 531-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1 du même code ; que ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagé l'autre ; que, toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d'une " carte bleue européenne " délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., de nationalité tunisienne, a été interpellé à bord d'un véhicule et n'a pas été en mesure de produire aux services de police un document l'autorisant à entrer en France ou à y séjourner ; qu'ainsi, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ; qu'au demeurant, le préfet de l'Oise a formulé une demande de réadmission auprès des autorités italiennes, le 15 octobre 2013, qui a été accueillie défavorablement par ces dernières le lendemain ; que, lorsque le préfet de l'Oise a statué sur la situation de M. B...en prenant à son encontre l'obligation de quitter le territoire français en litige, l'acceptation des autorités italiennes n'était pas encore intervenue et M. B...ne disposait d'aucun document lui permettant d'entrer ou de séjourner en Italie ; que, dans ces conditions, le 15 octobre 2013, le préfet de l'Oise, qui n'était pas tenu d'engager ni de mettre en oeuvre une procédure de réadmission vers l'Italie, mais qui en avait simplement la possibilité, à titre dérogatoire, a pu, sans commettre d'erreur de droit, prendre à l'encontre de M. B... une décision portant obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en conséquence, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 15 octobre 2013 par laquelle le préfet de l'Oise a fait obligation à M. B...de quitter le territoire français et a annulé, par voie de conséquence, les décisions du même jour refusant d'accorder à M. B...un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et le plaçant en rétention administrative ;
  3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif de Rouen ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  4. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté a été signé par M. Julien Marion, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, qui a reçu délégation du préfet de l'Oise, par arrêté du 26 août 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer notamment " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département (...) " à l'exception de certaines décisions parmi lesquelles ne figurent pas les décisions faisant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi ou ordonnant le placement en rétention administrative ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait ;
  5. Considérant que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013] une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition signé par l'intéressé, que M. B...a été entendu par la gendarmerie nationale le 15 octobre 2013, en particulier en ce qui concerne son âge, sa nationalité, sa situation de famille, ses attaches dans son pays d'origine, ses conditions d'entrée en France ainsi que ses conditions d'hébergement ; que le requérant a eu ainsi la possibilité, au cours de cet entretien, de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé disposait d'informations tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit, en tout état de cause, être écarté ;
  6. Considérant que M.B..., entré en France au plus tard en septembre 2013, est célibataire, sans enfant à charge et ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, il n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est entaché d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur le délai de départ volontaire :
  7. Considérant, que, pour les motifs énoncés au point 4, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision manque en fait ;
  8. Considérant que la décision attaquée, qui vise le 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui précise que M. B...n'est pas en possession de document d'identité ou de voyage en cours de validité, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la situation personnelle du requérant ;
  9. Considérant qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige que le préfet de l'Oise se serait estimé en situation de compétence liée pour refuser un délai de départ volontaire à M. B... ;
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 " ;
  11. Considérant qu'il ressort de la motivation de la décision contestée que pour refuser à M. B... le bénéfice d'un délai de départ volontaire, le préfet de l'Oise a entendu se fonder sur les dispositions précitées du a) et du f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'alors même que M. B... aurait été en possession de pièces d'identité, et n'entrait pas de ce fait dans le champ d'application du f) du 3° du II de l'article L. 511-1, il n'est pas contesté que l'intéressé, qui déclare être entré en France au cours de l'année 2013, ne justifie pas y être entré régulièrement et n'avait pas sollicité de titre de séjour à la date de la décision attaquée, le 15 octobre 2013 ; que ce dernier motif pouvait, à lui seul, fonder la décision attaquée ; que, par suite, en lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur le pays de destination :
  12. Considérant que la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 6 que M. B...ne peut exciper, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit est privée de base légale ; Sur le placement en rétention administrative :
  14. Considérant que, pour les motifs énoncés au point 4, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision manque en fait ;
  15. Considérant que la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait ;
  16. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 11 que M. B...ne peut exciper, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de celle du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire pour soutenir que la décision le plaçant en rétention administrative est privée de base légale ;
  17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de son interpellation pour séjour irrégulier le 15 octobre 2013, M. B...était démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité et ne disposait pas d'une adresse stable ; qu'ainsi, en dépit du fait que son passeport se trouvait chez la personne qui l'hébergeait, le préfet de l'Oise a pu, sans commettre d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation effectives, au sens de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ;
  18. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 554-1 du même code : " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. " ; qu'en se bornant à affirmer qu'il disposait d'un domicile certain, M. B...n'établit pas que l'administration n'aurait pas exercé les diligences nécessaires afin que son placement en rétention ne dure que le temps strictement nécessaire ;
  19. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'étranger est informé dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais qu'à compter de son arrivée au lieu de rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin. Il est également informé qu'il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. (...) " ; qu'il ressort de deux procès-verbaux du 15 octobre 2013, ainsi que du registre de rétention produit par le préfet de l'Oise, que, d'une part, la décision de placement en rétention a été notifiée à M. B...par les services de police et que, d'autre part, il a été informé de ses droits en qualité de personne retenue ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut d'information doit être écarté ;
  20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé ses décisions du 15 octobre 2013 faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, désignant le pays de renvoi et décidant de son placement en rétention administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement rectifié n° 1302798 du 18 octobre 2013 du tribunal administratif de Rouen sont annulés. Article 2 : Le surplus de la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Rouen est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B.... Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 4 4 N°13DA01769 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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