CETATEXT000030189510 J7_L_2014_10_000001301793 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/18/95/CETATEXT000030189510.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 28/10/2014, 13DA01793, Inédit au recueil Lebon 2014-10-28 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01793 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq BOUDJELLAL M. Marc (AC) Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2013, présentée pour Mme B...C...épouseA..., demeurant..., par Me D...; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301667 du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2013 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " visiteur " ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, enfin, à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " visiteur " ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;
- Considérant que Mme C...épouseA..., ressortissante algérienne née le 23 avril 1942, relève appel du jugement du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2013 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
- Considérant que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est dès lors suffisamment motivé ;
- Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet a précédé sa décision d'un examen particulier de la situation personnelle de MmeA... ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ; que, si Mme A...fait valoir que le préfet de la Somme aurait omis de se prononcer sur sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées, il ne résulte d'aucune pièce du dossier qu'elle aurait saisi l'administration d'une demande en ce sens ; que, par suite, les stipulations invoquées n'ont pas été méconnues ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) a) les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent (...) un certificat valable un an portant la mention " visiteur " (...) " ; que Mme A...n'établit pas disposer de ressources propres afin de faire face à un séjour de longue durée en France ; que les attestations de prise en charge de leur mère, délivrées par ses quatre enfants résidant en France, sont postérieures à l'arrêté attaqué ; que, par suite, le préfet de la Somme n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de MmeA..., en se fondant, pour refuser de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " visiteur ", sur l'insuffisance de ses ressources pour assurer son séjour en France ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; que, si MmeA..., qui a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 68 ans avant d'entrer en France le 14 novembre 2010, fait valoir que ses quatre enfants résident régulièrement en France et qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, il ressort toutefois des pièces du dossier que son mari et cinq de ses neuf enfants résident hors de France ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions afin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...épouse A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Somme. '' '' '' '' 4 3 N°13DA01793 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.