CETATEXT000030189512 J7_L_2014_10_000001301984 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/18/95/CETATEXT000030189512.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 28/10/2014, 13DA01984, Inédit au recueil Lebon 2014-10-28 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01984 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq CLEMENT M. Marc (AC) Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2013, présentée pour Mme A...C..., ayant élu domicile..., par Me D...B...; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305019 du 23 août 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2013 du préfet du Nord l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et ordonnant son placement en rétention administrative, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet d'admettre provisoirement au séjour MmeC..., dans les quinze jours suivant l'arrêt à venir, et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, sous réserve de renonciation de celui-ci à la part contributive de l'Etat, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;
- Considérant que MmeC..., ressortissante algérienne née le 13 juin 1982, a déclaré être entrée en France le 5 mai 2013 munie d'un passeport revêtu d'un visa " C - visiteur " dans le but de rendre visite à sa famille ; qu'elle a été interpellée le 19 août 2013 par les services de police ; qu'elle relève appel du jugement du 23 août 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2013 du préfet du Nord l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et ordonnant son placement en rétention administrative ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est dès lors suffisamment motivé ;
- Considérant que le fait que, lors de sa rétention administrative, le préfet du Nord ait été informé du projet de mariage de Mme C...ne permet pas d'établir que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d'un détournement de pouvoir ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tel qu'il résulte de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré. " ; qu'il est constant que Mme C...s'est maintenue en France au-delà de la durée de validité de son visa ; qu'ainsi le préfet a pu sans commettre d'erreur de droit appliquer les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée la circonstance, à la supposer avérée, que Mme C...se serait maintenue en France, par erreur, au-delà de la limite de validité de son visa ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que MmeC..., née le 13 juin 1982 en Algérie, est entrée en France le 5 mai 2013 et s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la limite de validité de son visa sans être titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré ; que Mme C...fait valoir qu'elle a de nombreux amis et cousins en France ; qu'elle s'est mariée le 6 septembre 2013, soit postérieurement à la décision attaquée, avec un ressortissant français ; que, toutefois, cette relation est récente ; que Mme C...est mère d'un enfant mineur résidant en Algérie, pays où elle a résidé jusqu'à son entrée en France, où résident ses parents et où elle n'allègue pas être dépourvue d'attaches familiales et personnelles ; qu'ainsi Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ou méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le refus de délai de départ volontaire :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à exciper à l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus de délai de départ volontaire de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée ;
- Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle a été précédée d'un examen particulier de la situation personnelle de MmeC... ;
- Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ;
- Considérant qu'il ne résulte pas des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, qui fixent des critères objectifs sur la base desquels il y a lieu d'estimer qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet d'une procédure de retour peut prendre la fuite, qu'elles seraient incompatibles avec les dispositions de la directive du 16 décembre 2008, que la loi du 16 juin 2011 a eu pour objet de transposer ; que, dès lors, doit être écarté le moyen tiré de l'absence de base légale de la décision contestée à raison de l'incompatibilité des dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 avec celles de la directive du 16 décembre 2008 ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa et qu'elle n'est pas en mesure de justifier d'une domiciliation stable ; que, dès lors, elle ne peut être regardée comme présentant des garanties de représentation suffisantes ; Sur le placement en rétention administrative :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de placement en rétention administrative de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 9, que Mme C...ne peut être regardée comme présentant les garanties de représentation suffisantes ; que la décision attaquée n'a, dès lors, pas méconnu les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Nord. '' '' '' '' 4 3 N°13DA01984 335-05 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.