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13DA01995

CETATEXT000030189514 J7_L_2014_10_000001301995 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/18/95/CETATEXT000030189514.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 28/10/2014, 13DA01995, Inédit au recueil Lebon 2014-10-28 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01995 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq CLEMENT M. Marc (AC) Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2013, présentée pour M. A...D..., ayant élu domicile..., par Me C...B...; M. D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305596 du 23 septembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2013 du préfet du Nord l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et ordonnant son placement en rétention administrative et, d'autre part, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;

  1. Considérant que M.D..., ressortissant afghan né le 1er janvier 1994, relève appel du jugement du 23 septembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2013 du préfet du Nord l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et ordonnant son placement en rétention administrative ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-2 à L. 512-5, L. 513-1 et L. 513-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 212-1, L. 212-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne " ; que l'article L. 531-2 prévoit, en ses deuxième, troisième et quatrième alinéas, que de telles mesures de réadmission peuvent également être prises à l'encontre de l'étranger qui, en provenance du territoire d'un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen, est entré ou a séjourné sur le territoire métropolitain sans se conformer aux stipulations de cette convention que mentionne le deuxième alinéa de l'article L. 531-2 ;
  3. Considérant qu'il ressort de ces dispositions que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre ; qu'il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 531-1 ou des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 531-2, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 531-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1 ; que ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagé l'autre ; que, toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d'une " carte bleue européenne " délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat ;
  4. Considérant que M. D...a été interpellé par les services de police en provenance du Royaume de Belgique alors qu'il voulait se rendre en Grande-Bretagne ; qu'il a été identifié dans le fichier dit " Eurodac " comme étant signalé en Belgique depuis 2012 ; qu'il résulte de l'instruction que le préfet du Nord a, au cours de l'étude du dossier de M.D..., examiné s'il y avait lieu de le reconduire en priorité vers cet Etat, notamment en engageant la procédure de réadmission auprès des autorités belges ; que, dès lors, le préfet du Nord n'a pas méconnu les dispositions invoquées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant l'obligation de quitter le territoire français attaquée ; Sur le délai de départ volontaire :
  5. Considérant que, si M. D...entend soulever le moyen tiré de ce qu'une erreur de droit aurait été commise au motif qu'un délai de départ volontaire aurait dû lui être accordé afin que puisse être mise en oeuvre la procédure de réadmission dont il aurait dû faire l'objet, un tel moyen est inopérant à l'encontre du défaut de délai qui a assorti l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier, que M. D...présentait les garanties de représentation suffisantes pouvant justifier qu'un délai de départ volontaire lui soit accordé ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Nord. '' '' '' '' 4 2 N°13DA01995 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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