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13DA01998

CETATEXT000030189516 J7_L_2014_10_000001301998 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/18/95/CETATEXT000030189516.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 28/10/2014, 13DA01998, Inédit au recueil Lebon 2014-10-28 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01998 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Mortelecq SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Jean-Marc Guyau M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2013, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me D...A... ; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302143 du 29 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2013 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller ;

  1. Considérant que, par arrêté du 9 juillet 2013, le préfet de l'Oise a refusé à Mme C..., ressortissante nigériane née le 17 mai 1973, la délivrance du titre de séjour qu'elle sollicitait, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination de cette mesure ; que Mme C...relève appel du jugement du 29 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant que Mme C...reprend en appel, sans les assortir d'éléments de droit ou de fait nouveaux, les moyens tirés de ce qu'elle justifie de circonstances exceptionnelles et humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que, dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens ;
  3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 4 2 N°13DA01998 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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