CETATEXT000030189523 J7_L_2014_10_000001302148 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/18/95/CETATEXT000030189523.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 28/10/2014, 13DA02148, Inédit au recueil Lebon 2014-10-28 Cour administrative d'appel de Douai 13DA02148 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq DEWAELE M. Marc Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2013, présentée pour M. A... E..., demeurant au..., par Me D...F... ; M. E... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304134 du 7 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2013 par lequel le préfet du Nord lui a refusé le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué du préfet du Nord ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation par son conseil à la part contributive de l'Etat ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;
- Considérant que, par arrêté du 7 mars 2013, le préfet du Nord a refusé d'admettre au séjour, au titre de l'asile, M.E..., ressortissant albanais né le 25 avril 1968, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. E...relève appel du jugement du 7 novembre 2013 du tribunal administratif de Lille ayant rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 20 juillet 2011 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à M. C... B..., directeur de l'immigration et de l'intégration à la préfecture du Nord, pour signer notamment l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué, qui comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M.E... ;
- Considérant, en troisième lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, par suite, M. E...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord devait examiner s'il pouvait prétendre à un autre titre de séjour que celui sollicité ;
- Considérant, en quatrième lieu, que M. E...déclare être entré sur le territoire français le 25 août 2011 accompagné de son épouse et de ses trois enfants, dont deux mineurs ; qu'il a vécu habituellement en Albanie jusqu'à l'âge de 43 ans et ne se prévaut d'aucune attache privée ou familiale en France, hormis la présence de son épouse et de ses enfants, qui font également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France, et alors que la cellule familiale peut se reconstituer en dehors du territoire français malgré la scolarisation des deux enfants mineurs, l'arrêté attaqué ne porte pas au droit de M. E... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été édicté ; que, par suite, M. E... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord a, en prenant l'arrêté attaqué, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. E... ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation particulière de M. E...justifiant qu'un délai supérieur à trente jours lui soit accordé pour son départ volontaire ;
- Considérant, en sixième lieu, que, si M. E...fait valoir qu'il craint d'être persécuté, il n'établit pas, comme l'ont d'ailleurs relevé l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile qui ont rejeté sa demande, qu'il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte des points 2 à 7 du présent arrêt que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi, par voie d'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de la décision d'obligation à quitter le territoire français, doit être rejeté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord, que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Nord. '' '' '' '' 3 N°13DA02148 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.