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13DA02161

CETATEXT000030189525 J7_L_2014_10_000001302161 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/18/95/CETATEXT000030189525.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 28/10/2014, 13DA02161, Inédit au recueil Lebon 2014-10-28 Cour administrative d'appel de Douai 13DA02161 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Mortelecq SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Jean-Marc Guyau M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2013, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me C...B... ; M. D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302214 du 21 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juillet 2013 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller ;

  1. Considérant que, par arrêté du 30 juillet 2013, le préfet de l'Oise a refusé à M. D..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 27 décembre 1979, la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination de cette mesure ; que M. D... relève appel du jugement du 21 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ;
  2. Considérant que M. D...reprend en appel, sans les assortir d'éléments de droit ou de fait nouveaux, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, est insuffisamment motivée, méconnaît les dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du
  3. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 4 2 N°13DA02161 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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