CETATEXT000030189531 J7_L_2014_10_000001400005 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/18/95/CETATEXT000030189531.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 28/10/2014, 14DA00005, Inédit au recueil Lebon 2014-10-28 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00005 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Mortelecq SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Jean-Marc Guyau M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2014, présentée par le préfet de l'Oise ; le préfet demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302544 du 26 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 19 août 2013 refusant à M. B...A...la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui enjoignant de remettre son passeport et de se présenter une fois par semaine à la préfecture et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif d'Amiens ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié ; Vu le protocole portant sur la gestion concertée des migrations adossé à l'accord cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé le 28 avril 2008 et publié par décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller ;
- Considérant que le préfet de l'Oise relève appel du jugement du 26 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 19 août 2013 par lequel il a refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " à M.A..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, à remettre son passeport et à se présenter une fois par semaine à la préfecture et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, en matière de séjour et de travail : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié ". " ; qu'aux termes de l'article 2 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis, le 28 avril 2008, publié par décret du 24 juillet 2009, applicable à compter du 1er juillet 2009 : " 2.3.
- Le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi. Cette liste peut être modifiée par échange de lettres entre les deux Parties. " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-1 du même code : " Pour exercer une activité professionnelle en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail (...) : 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-3 dudit code : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 de ce même code : " La demande d'autorisation de travail relevant des (...), 6°, (...) de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-15 du code précité : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 5221-17 du même code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger. " ;
- Considérant que, pour rejeter la demande présentée par M.A..., le préfet de l'Oise s'est fondé, notamment, sur le motif que la situation de celui-ci ne répondait pas aux critères énoncés par le décret du 24 juillet 2009 portant publication de l'accord-cadre franco-tunisien ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...n'était pas, lorsqu'il a présenté sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, titulaire d'un contrat de travail dûment visé conformément, d'une part, aux stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et à celles de l'article 2.3.3 du protocole susvisé du 28 avril 2008 et, d'autre part, aux dispositions précitées du code du travail ; que la circonstance que M. A...avait joint à sa demande de titre de séjour une demande d'autorisation de travail et un contrat de travail simplifié à durée indéterminée, signé par l'employeur concerné, n'est pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'erreur de droit dès lors qu'il ressort des dispositions précitées du code du travail que cette démarche doit être effectuée auprès de l'administration par l'employeur lui-même, préalablement à toute demande de titre de séjour, et non par l'étranger concerné lui-même ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 19 août 2013 du préfet de l'Oise ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif d'Amiens et devant la cour ;
- Considérant, en premier lieu, que M. A...fait valoir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est entaché d'une erreur de fait au motif que l'emploi de livreur de " pizzas " fait parti de la liste des métiers ouverts aux ressortissants tunisiens ; qu'à supposer que cet emploi puisse être regardé comme inclus dans la liste annexée aux accords franco-tunisiens applicables en l'espèce, M.A..., ainsi qu'il a été précisé au point 4, n'a pas présenté un contrat de travail régulier ainsi qu'il est prévu par les stipulations de ces accords et qu'il n'est, au surplus, pas titulaire d'un visa de long séjour ; que, par suite, le refus de titre de séjour en qualité de salarié contesté n'est pas entaché d'illégalité ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que M.A..., célibataire, est entré en France en 2006 et y a régulièrement séjourné en tant qu'étudiant jusqu'à l'expiration de son titre de séjour le 21 janvier 2008 ; que, postérieurement, il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 28 octobre 2008 ; que, dès lors, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, même s'il dispose d'un contrat de travail, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A...;
- Considérant, en troisième lieu, que M. A...ne peut utilement se prévaloir des stipulations des articles 3.1 et 3.2 de l'annexe à l'accord-cadre du 28 avril 2008 dès lors que celles-ci créent seulement des obligations entre Etats, sans ouvrir de droits aux personnes individuelles intéressées ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. " ; qu'aux termes de l'article R. 513-3 du même code : " L'autorité administrative désigne le service auprès duquel l'étranger doit effectuer les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine. " ; qu'il ressort de ces dispositions que l'autorité administrative a la faculté d'imposer une obligation de présentation à tout étranger s'étant vu accorder un délai de départ volontaire et que cette mesure ne se confond ni avec l'obligation de quitter le territoire français, ni avec la décision accordant un délai de départ volontaire ;
- Considérant que, contrairement à ce soutient M.A..., la décision l'astreignant à se présenter une fois par semaine à la préfecture de l'Oise pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ ne constitue pas une mesure d'assignation à résidence mais une décision prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en astreignant M. A...à se présenter hebdomadairement aux services de la préfecture, mesure qui ne présente pas un caractère excessif, le préfet n'a pas pris une décision de nature à constituer une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et de venir de M. A...et n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté attaqué du 19 août 2013 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1302544 du 26 novembre 2013 du tribunal administratif d'Amiens est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A.... Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 4 5 N°14DA00005 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.