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14DA00055

CETATEXT000030189536 J7_L_2014_10_000001400055 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/18/95/CETATEXT000030189536.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 28/10/2014, 14DA00055, Inédit au recueil Lebon 2014-10-28 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00055 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Mortelecq DEWAELE M. Jean-Marc Guyau M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2014, présentée pour M. F...D..., demeurant..., par Me C...E... ; M. D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304746 du 12 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2013 du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à Me C...E..., dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.D..., ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1946, a déclaré être entré en France en 2006 ; que, le 5 février 2013, il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement du 12 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2013 du préfet du Nord ayant rejeté sa demande d'admission au séjour, assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ;
  2. Considérant que, par un arrêté du 20 juillet 2011, régulièrement publié le même jour au recueil spécial n° 47 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné à M. B... A..., directeur de l'immigration et de l'intégration, délégation pour signer " les décisions portant (...) refus de séjour (...) obligation de quitter le territoire (...) fixant le pays de destination (...) " ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ; Sur le refus de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  4. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans.(...) " ;
  5. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;
  6. Considérant qu'en se bornant à affirmer qu'il peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, sans apporter aucune précision à l'appui de ce moyen, M. D...ne met pas la cour, en tout état de cause, à même d'en apprécier le bien-fondé ;
  7. Considérant que M. D...n'établit pas que son état de santé constituerait un motif exceptionnel ou humanitaire justifiant qu'il soit admis au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. D...est dépourvu d'attache familiale en France, alors que son épouse et ses cinq enfants résident dans son pays d'origine ; que l'activité salariée exercée par M.D..., entre mars 2009 et mars 2012, ne s'est faite que de manière discontinue et irrégulière dans le cadre de missions de courtes durées ; qu'au demeurant, celui-ci ne conteste pas ne pas avoir présenté de contrat de travail au soutien de sa demande ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. D...ne faisait pas état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant sa régularisation ;
  8. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...a vécu jusqu'à l'âge de soixante ans dans son pays d'origine, où il n'est pas dépourvu de toute attache familiale ; que, par suite, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M.D..., le préfet du Nord n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 que M. D...ne peut exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pour soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est privée de base légale ;
  10. Considérant que M. D...a sollicité son admission exceptionnelle au séjour ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;
  11. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7, la décision d'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; Sur le délai de départ volontaire :
  12. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier : "
  13. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
  14. (...) " ; qu'en vertu de l'article 12 de la même directive, les décisions de retour telles qu'elles sont définies à l'article 3 de la directive sont motivées ; que les dispositions du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent, de façon générale, un délai d'un mois pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, et sauf si l'autorité administrative refuse de faire droit sur ce point à une demande de l'étranger, la motivation du délai de départ volontaire qu'elle accorde, égal ou supérieur à sept jours, se confond avec celle de la décision de retour ; qu'il est constant, en l'espèce, que M. D... n'a pas fait de demande portant sur la fixation d'un délai de départ volontaire différent ; que, par suite, son moyen tiré de l'absence de motivation du délai de trente jours doit être écarté ;
  15. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : (...) 3º Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière " ; qu'il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, par suite, M. D...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire dont l'obligation de quitter le territoire français est assortie ;
  16. Considérant que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent, de façon générale, un délai d'un mois pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé lié par ce délai d'un mois ; que M. D...ne justifie pas de circonstances particulières justifiant l'octroi d'un délai supérieur à trente jours ; que, dès lors, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation en fixant un délai de départ volontaire de trente jours ; Sur le pays de destination :
  17. Considérant que la décision contestée du préfet du Nord énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il s'est fondé ; que, par suite, cette décision est suffisamment motivée ;
  18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit, de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée ;
  19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...D...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Nord. '' '' '' '' 4 4 N°14DA00055 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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