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14DA00076

CETATEXT000030189538 J7_L_2014_10_000001400076 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/18/95/CETATEXT000030189538.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 28/10/2014, 14DA00076, Inédit au recueil Lebon 2014-10-28 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00076 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA Mme Muriel Milard M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2014, présentée pour Mme C...E..., demeurant..., par Me D...B...; Mme E...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302481 du 12 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2013 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeE..., ressortissante de la République démocratique du Congo née le 24 octobre 1979, entrée irrégulièrement sur le territoire français en 2007, a demandé le 5 mars 2013 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en faisant valoir son état de santé ; qu'elle s'est vue délivrer à ce titre une carte de séjour temporaire valable du 8 mars 2010 au 7 mars 2011, renouvelée jusqu'au 7 mars 2013 ; que Mme E...relève appel du jugement du 12 décembre 2013 du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2013 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ;
  3. Considérant que, par un avis du 5 juin 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a considéré que l'état de santé de Mme E...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le certificat médical produit par MmeE..., établi le 15 décembre 2010, qui se borne à préciser qu'elle a besoin de soins psychiatriques pendant une durée d'au moins un an, et celui établi le 25 février 2013, insuffisamment circonstancié, ne sont pas de nature à infirmer l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé sur son état de santé ; que, par suite, en refusant de lui délivrer le titre de séjour demandé, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) /10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
  5. Considérant que Mme E...n'est pas fondée à invoquer les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où l'avis du médecin de l'agence régionale de santé indique que le défaut de prise en charge de sa pathologie ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'en tout état de cause, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3 du présent arrêt, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que Mme E...fait valoir qu'elle vit en France depuis plus de cinq ans, qu'elle est mère de deux enfants, nés respectivement le 5 octobre 2010 et le 16 décembre 2011, dont le dernier a été reconnu par un ressortissant de nationalité française ; que, toutefois, il est constant qu'elle n'entretient aucune vie commune avec l'un ou l'autre des pères de ses enfants ; que, par ailleurs, son deuxième enfant n'a été reconnu par M.A..., ressortissant de nationalité française, que le 12 août 2013, soit postérieurement à l'arrêté attaqué ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier qu'elle est entrée en France à l'âge de 28 ans après avoir toujours vécu dans son pays d'origine où résident ses deux premiers enfants nés en 2000 et 2006 ; que, dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour en France de MmeE..., le préfet de l'Oise n'a pas, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de Mme E...;
  7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : "
  8. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent arrêt, que Mme E...ne vit pas avec l'un ou l'autre des pères de ses enfants et n'établit pas, par les seuls éléments produits, que ceux-ci contribuent à l'entretien et à l'éducation de leur enfant ; qu'ainsi, aucune circonstance ne s'oppose à ce que Mme E...s'établisse avec ses enfants hors de France ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...E...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 2 N°14DA00076 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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