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14DA00102

CETATEXT000030189540 J7_L_2014_10_000001400102 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/18/95/CETATEXT000030189540.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 28/10/2014, 14DA00102, Inédit au recueil Lebon 2014-10-28 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00102 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Mortelecq SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Jean-Marc Guyau M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2014, présentée pour M. B...D..., demeurant..., par Me C...A... ; M. D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302584 du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2013 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai et trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.D..., ressortissant nigérian né le 9 octobre 1993, ayant déclaré être entré sur le territoire français le 29 décembre 2011, a fait l'objet d'un rejet de sa demande d'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 octobre 2012, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 8 juillet 2013 ; qu'à la suite de ce rejet, le préfet de l'Oise a, par arrêté du 21 août 2013, refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination en cas de renvoi ; que M. D...relève appel du jugement du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le refus de titre de séjour :
  2. Considérant qu'à la suite des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile mentionnées au point 1, le préfet de l'Oise était tenu de refuser à M. D...la carte de résident qu'il sollicitait sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient l'attribution, de plein droit, de ce titre à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII de ce code ; que, par suite, M. D... ne peut utilement soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Oise aurait disposé d'éléments d'information sur l'état de santé de M.D..., lors de la demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; que M. D...produit, à l'appui de ses allégations, des certificats médicaux, datés des 25 juillet, 9 et 10 août 2013, insuffisamment précis et non circonstanciés, qui ne sont pas de nature à démontrer que le préfet de l'Oise aurait méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aurait entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  4. Considérant que M. D...n'apporte pas, en appel, d'élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de les écarter ; Sur le pays de destination :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, auquel se réfère l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  6. Considérant que, par les seules déclarations écrites qu'il produit, M. D...ne livre pas de précision justifiant l'existence de traitements inhumains et dégradants qu'il prétend avoir subi au Nigéria ou l'existence de risques de tels traitements en cas de retour dans ce pays ; que, par suite, et comme l'ont d'ailleurs relevé les organes de protection des réfugiés s'étant prononcés sur sa demande d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 4 3 N°14DA00102 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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