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14DA00264

CETATEXT000030189544 J7_L_2014_10_000001400264 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/18/95/CETATEXT000030189544.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 28/10/2014, 14DA00264, Inédit au recueil Lebon 2014-10-28 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00264 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq GOMMEAUX M. Marc (AC) Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2014, présentée par le préfet du Nord ; le préfet demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305870 du 24 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille, d'une part, a annulé l'arrêté du 31 août 2012 refusant un titre de séjour à Mme A...D..., l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à MeC..., en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme D...devant le tribunal administratif de Lille ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;

  1. Considérant que MmeD..., ressortissante algérienne née le 29 août 1988, a déclaré être entrée irrégulièrement en France en 2010 accompagné de son mari ; qu'elle a présenté une demande d'asile le 15 avril 2010 et a fait l'objet, le 6 juillet 2010, d'un refus d'admission au séjour, annulé par un jugement du tribunal administratif de Lille du 24 septembre 2010 ; qu'elle a fait l'objet d'une décision d'admission au séjour le 13 octobre 2010 ; que, par une décision du 29 avril 2011, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile, confirmée le 17 octobre 2011 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'elle a demandé, le 14 décembre 2011, le réexamen de sa demande d'asile ; que le préfet du Nord a refusé de l'admettre au séjour et a de nouveau transmis son dossier à l'Office en vue d'un examen prioritaire de sa demande d'asile ; que l'Office a rejeté sa demande de réexamen, par une décision du 19 janvier 2012 ; que le préfet du Nord relève appel du jugement du 24 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 31 août 2012 portant refus d'admission au séjour et obligeant Mme D...à quitter le territoire français, lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le a du 3° du II de l'article L. 511-1 n'est pas applicable " ; qu'aux termes de l'article R. 742-3 du même code : " (...) le demandeur d'asile obtient le renouvellement du récépissé de la demande d'asile (...) jusqu'à la notification de la décision de la cour (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 733-20 de ce même code : " Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'en l'absence d'une telle notification, et alors même qu'il incombe aux services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile d'y pourvoir, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  3. Considérant que, si l'article R. 733-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité dispose que la décision par laquelle la Cour nationale du droit d'asile statue sur une contestation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides doit être notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, une telle disposition ne rend pas irrégulière une notification par un autre procédé présentant des garanties équivalentes ;
  4. Considérant qu'en se bornant à produire un état informatique sous forme d'une capture d'écran, le préfet du Nord ne peut être regardé comme justifiant de la notification, ainsi que l'exige l'article R. 733-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, de l'ordonnance du 17 octobre 2011 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté la demande d'asile de Mme D...; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, soit le 31 août 2012, l'intéressée continuait à bénéficier du droit de se maintenir en France ; que c'est ainsi à tort qu'à cette date le préfet a prononcé à son encontre un refus d'admission au séjour ; que, par suite, et alors même que l'ordonnance en cause aurait été finalement notifiée le 28 novembre 2012, soit après l'intervention de l'arrêté en litige, le préfet du Nord n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté attaqué ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  5. Considérant que le présent arrêt, rejetant la requête du préfet du Nord, n'implique aucune mesure d'exécution autre que celle déjà ordonnée par le jugement attaqué ; que, par suite, les conclusions de Mme D...aux fins d'injonction sous astreinte doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide (...) " ;
  7. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser au conseil de Mme D..., Me B...C..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet du Nord est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme D...est rejeté. Article 3 : L'Etat versera à Me C...une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...D.... Copie sera adressée au préfet du Nord. '' '' '' '' 4 4 N°14DA00264 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.