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14DA00387

CETATEXT000030189546 J7_L_2014_10_000001400387 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/18/95/CETATEXT000030189546.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 28/10/2014, 14DA00387, Inédit au recueil Lebon 2014-10-28 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00387 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq CLEMENT M. Marc (AC) Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 28 février 2014, présentée pour M. A...D..., ayant élu domicile..., par Me C...B...; M. D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1307101 du 7 décembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2013 du préfet du Nord l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et ordonnant son placement en rétention administrative et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sous réserve de renonciation de celui-ci au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à MeB..., en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;

  1. Considérant que M.D..., ressortissant iranien né le 10 février 1993, relève appel du jugement du 7 décembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2013 du préfet du Nord l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et ordonnant son placement en rétention administrative ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-2 à L. 512-5, L. 513-1 et L. 513-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 212-1, L. 212-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne " ; que l'article L. 531-2 prévoit, en ses deuxième, troisième et quatrième alinéas, que de telles mesures de réadmission peuvent également être prises à l'encontre de l'étranger qui, en provenance du territoire d'un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen, est entré ou a séjourné sur le territoire métropolitain sans se conformer aux stipulations de cette convention que mentionne le deuxième alinéa de l'article L. 531-2, à l'encontre de l'étranger détenteur d'un titre de résident de longue durée-CE en cours de validité accordé par un autre Etat membre et qui n'a pas régularisé sa situation en France, enfin, à l'encontre de l'étranger détenteur d'une carte de séjour temporaire portant la mention " carte bleue européenne " en cours de validité accordée par un autre Etat membre de l'Union européenne lorsque lui est refusée en France la délivrance de la carte de séjour temporaire portant cette mention ou lorsque la " carte bleue européenne " qu'il détient expire ou lui est retirée durant l'examen de sa demande en France ;
  3. Considérant qu'il ressort de ces dispositions que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre ; qu'il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 531-1 ou des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 531-2, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 531-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1 ; que ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagé l'autre ; que, toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d'une " carte bleue européenne " délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat ;
  4. Considérant que, si M.D..., interpellé en provenance directe de Belgique alors qu'il voulait se rendre au Royaume-Uni, fait valoir qu'il a, au cours de son audition par les services de police, manifesté sa volonté de ne pas être reconduit à destination de son pays d'origine, il résulte de l'instruction que le préfet du Nord a, au cours de l'étude du dossier du requérant, examiné s'il y avait lieu de le reconduire en priorité vers la Belgique, notamment en engageant la procédure de réadmission auprès des autorités belges ; que, dès lors, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les dispositions invoquées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Nord. '' '' '' '' 4 3 N°14DA00387 335-05 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.

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