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14DA01035

CETATEXT000030189548 J7_L_2014_10_000001401035 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/18/95/CETATEXT000030189548.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 28/10/2014, 14DA01035, Inédit au recueil Lebon 2014-10-28 Cour administrative d'appel de Douai 14DA01035 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq SULTANT M. Marc Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2014, présentée pour Mme A...D..., demeurant..., par Me B...C...; Mme D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400851 du 27 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2014 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué du préfet de la Seine-Maritime ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000, modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;

  1. Considérant que, par arrêté du 17 février 2014, le préfet de la Seine-Maritime a refusé le renouvellement du titre de séjour " étudiant " de MmeD..., ressortissante algérienne née le 8 aout 1987, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme D...relève appel du jugement du 27 mai 2014 du tribunal administratif de Rouen ayant rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 17 février 2014 du préfet de la Seine-Maritime, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué constitue une décision prise en réponse à une demande de MmeD... de renouvellement de son titre de séjour ; que, dès lors, Mme D...ne peut utilement soutenir que le préfet de la Seine-Maritime était tenu, au préalable, de la convoquer pour recueillir ses éventuelles observations ; Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué : En ce qui concerne le refus de renouvellement du titre de séjour :
  4. Considérant qu'aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour " étudiant ", d'apprécier, à partir de l'ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...a obtenu, pour les années universitaires 2010-2011 puis 2011-2012, un master I et un master II " économie et gestion des risques financiers " ; qu'elle a obtenu au cours de l'année scolaire 2012-2013 un master II " économie et développement des territoires " ; qu'elle s'est cependant inscrite, pour l'année universitaire 2013-2014, en troisième année de licence " administration économique et sociale ", diplôme de niveau inférieur et n'apparaissant pas comme le complément nécessaire des trois masters déjà obtenus ; que le moyen, qui a été correctement apprécié par les premiers juges, sans aucune erreur sur le nombre de diplômes ainsi obtenus, tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de fait, d'un défaut de base légale et d'une erreur d'appréciation de la progression des études de Mme D...doit, par conséquent, être écarté ;
  6. Considérant que, si le préfet de la Seine-Maritime a émis un doute quant à l'incertitude concernant la domiciliation réelle de MmeD..., il n'en a pas tiré de conséquence s'agissant de son droit au séjour ; que le moyen de l'erreur de fait quant à sa domiciliation doit, dès lors, être écarté ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
  7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment aux points 4 à 6 du présent arrêt, que Mme D...n'est pas fondée à invoquer l'illégalité de la décision de refus de séjour du préfet de la Seine-Maritime à l'appui de ses conclusions à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 4 N°14DA01035 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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