CETATEXT000030189578 J7_L_2015_02_000001301954 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/18/95/CETATEXT000030189578.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 03/02/2015, 13DA01954, Inédit au recueil Lebon 2015-02-03 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01954 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Hoffmann FILOCHE GOUPIL ASSOCIES M. Marc Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2013, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) De Sutter, dont le siège est Le Bourg à Biville La Rivière
(76730), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me C...A... ; la société SAS De Sutter demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102993 du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge, à concurrence d'un montant de 52 374 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, ainsi que des contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2007 et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le montant de la contribution à l'aide juridique prévue à l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;
- Considérant que la société SAS De Sutter a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos de 2005 à 2007, à l'issue de laquelle l'administration a rehaussé son résultat imposable ; qu'elle a ensuite mis à la charge de la société, au titre des mêmes années, des suppléments d'impôt sur les sociétés assortis des pénalités correspondantes ; que la requérante relève appel du jugement n° 1102993 du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de ces impositions supplémentaires à concurrence d'un montant de 52 374 euros ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : " I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45,53 A à 57,237 ter A et 302 septies A bis (...) " ; que selon les termes de l'article 39 de ce code : "
- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ;
- Sont également déductibles les dépenses suivantes : a. Les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais versés aux personnes les mieux rémunérées ; b. Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes ; f. Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles. (...) Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise (...) " ;
- Considérant que pour justifier la prise en charge par ses soins, à concurrence d'un montant global de 42 766 euros pour l'ensemble de la période vérifiée, de frais occasionnés par les réceptions données au domicile de son dirigeant, la société SAS De Sutter soutient qu'il s'agissait, d'une part, de recevoir des clients et fournisseurs de la société, d'autre part, d'organiser des manifestations de convivialité avec le personnel ; que, toutefois, l'administration relève que la société requérante n'apporte aucun élément précis tels que des courriers ou invitations portant tant sur l'identité réelle des bénéficiaires de ces réceptions que sur le caractère professionnel de celles-ci et que l'une des quatre factures produites au dossier n'est pas libellée au nom de la société ; que, par suite, à défaut d'éléments suffisants pour établir que les dépenses en cause, qui ont été au demeurant évaluées conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, ont été exposées dans l'intérêt de la société, c'est à bon droit que l'administration les a réintégrées dans les résultats imposables ;
- Considérant que pour justifier la réintégration de certains frais exposés les fins de semaine et les jours fériés pour un montant total de 25 105 euros ainsi que les frais de séjours à Méribel, Terre Blanche et Milan pour une somme de 31 827 euros pour les trois années vérifiées, l'administration fait valoir, sans être utilement contredite, que la société requérante s'est trouvée dans l'incapacité, alors que celle-ci avait fait état de réunions de travail avec ses partenaires commerciaux et de la nécessité de rencontrer ses agents commerciaux éloignés géographiquement, d'étayer ses allégations par des éléments tels que des correspondances, des projets professionnels précis ou la justification de la présence dans les villes de destination précitées de personnalités avec lesquelles elle aurait entretenu des relations d'affaires ; que, la société SAS De Sutter n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé la déduction de ces frais de déplacement et de séjours et les a réintégrés dans ses bénéfices imposables ;
- Considérant que la société SAS De Sutter ne peut justifier par aucune facture des frais de mission s'élevant respectivement pour les années 2005 à 2007 à des montants de 6 204 euros, 3 059 euros et 2 060 euros ; que, par suite, en application des dispositions du
- de l'article 39 du code général des impôts, et pour ce seul motif, l'administration pouvait refuser d'admettre la déductibilité de ces frais ; que la circonstance que le défaut de pièce justificative concernerait des sommes peu élevées est sans incidence ; qu'enfin, l'administration a pu à bon droit exclure des charges déductibles des frais de mission s'élevant respectivement à 2 069 euros et 217 euros pour les années 2005 et 2006 dès lors que la société requérante n'a pu justifier que ces dépenses ont été exposées dans l'intérêt de l'entreprise ;
- Considérant que la société SAS De Sutter n'apportant aucun élément de nature à établir que ces dépenses auraient été engagées dans l'intérêt de l'exploitation, elle ne peut, dès lors, utilement se prévaloir de la réponse ministérielle faite à M.B..., député, publiée le 8 juillet 1954 au Journal officiel des débats de l'Assemblée nationale, qui préconise, à titre de simple recommandation, que soit admise la déduction de frais de voyage, de réception et de représentation des chefs d'entreprise dès lors que ces frais correspondent effectivement à des dépenses d'ordre professionnel et ne sont pas excessives eu égard, notamment, à la nature et à l'importance de l'exploitation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SAS De Sutter n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser la contribution pour l'aide juridique à la charge de la société SAS De Sutter ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société SAS De Sutter est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SAS De Sutter et au ministre des finances et des comptes publics. Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. '' '' '' '' 2 N°13DA01954 19-04-02-01-06-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Établissement de l'impôt. Bénéfice réel. Questions concernant la preuve.