← France

13DA01960

CETATEXT000030189580 J7_L_2015_02_000001301960 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/18/95/CETATEXT000030189580.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 03/02/2015, 13DA01960, Inédit au recueil Lebon 2015-02-03 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01960 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Hoffmann FILOCHE GOUPIL ASSOCIES M. Marc Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2013, présentée pour M. B... D..., demeurant..., par Me C...A... ; M. D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103008 du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 à 2007 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le montant de la contribution à l'aide juridique prévue à l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société dont il assurait la gestion, M. D...a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2005 à 2007 en tant que bénéficiaire des revenus distribués par cette société ; que M. D...relève appel du jugement du 3 octobre 2013 du tribunal administratif de Rouen ayant rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires ; Sur le bien-fondé des impositions :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "
  3. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ;
  4. Considérant que pour demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 à 2007, M. D...soutient, en premier lieu, que les frais de missions ou de séjour, dont certains ont été exposés les fins de semaine et jours fériés, ainsi que les frais de réceptions organisées à son domicile personnel que la société De Sutter, dont il était l'unique associé, a comptabilisé dans ses charges sociales, ont été réellement engagés dans l'intérêt de l'entreprise ; que, toutefois, aucune des pièces justificatives qu'il a produites ne peut être regardée comme de nature à établir le caractère professionnel des dépenses dont la déduction des bénéfices imposables de la société précitée avait été écartée par l'administration ; que c'est par suite, à bon droit que le service, qui a précisément identifié la nature et le montant des dépenses en cause et indiqué les motifs pour lesquels il en refusait la déduction, les a regardées comme des revenus distribués au sens des dispositions de l'article 109-1-1° précité du code général des impôts ;
  5. Considérant, en second lieu, que le ministre relève que M.D..., qui était l'unique associé de la société, était également le seul détenteur de la carte bancaire établie au nom de cette personne morale et qui avait été utilisée par l'intéressé pour assurer le règlement des dépenses prises indûment en charge par la société dont il assurait la direction ; que, dans ces conditions, M.D..., qui se comportait en maître de l'affaire, n'est pas fondé à soutenir que l'administration n'aurait pas établi qu'il était le bénéficiaire des revenus distribués et qu'elle ne pouvait les imposer à son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Sur les pénalités :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations " ;
  7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque la pénalité mise en recouvrement ne constitue pas l'accessoire d'une imposition ou lorsqu'elle sanctionne une infraction dont la qualification est fondée sur l'appréciation du comportement du contribuable, l'administration doit faire connaître à l'intéressé, au moins trente jours avant la notification du titre exécutoire ou de son extrait, les motifs de cette sanction et la possibilité dont il dispose de présenter ses observations ; que la notification de redressement du 29 juillet 2009 indiquait à M. D... qu'il disposait d'un délai de trente jours pour faire valoir ses observations sur les rehaussements envisagés, appelait son attention sur les sanctions fiscales dont ils pourraient être assortis et indiquait que sa bonne foi ne pouvait pas être retenue, en raison notamment de la nature des redressements portant sur des dépenses personnelles prises en charge par la société, de sa qualité de dirigeant de la société qui ne pouvait ignorer les règles applicables en la matière et du caractère répété de l'infraction qui avait été déjà constatée lors d'un précédent contrôle ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant régulièrement motivé les majorations pour absence de bonne foi qui lui ont été assignées ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser la contribution pour l'aide juridique à la charge de M. D...; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. '' '' '' '' 2 N°13DA01960 19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.