CETATEXT000030189600 J7_L_2015_02_000001401424 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/18/96/CETATEXT000030189600.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 03/02/2015, 14DA01424, Inédit au recueil Lebon 2015-02-03 Cour administrative d'appel de Douai 14DA01424 2e chambre - formation à 3 (ter) excès de pouvoir C M. Hoffmann SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Jean-Marc Guyau M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 18 août 2014, présentée pour M. C...A...F..., demeurant..., par Me H...E... ; M. A...F...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401629 du 4 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2014 du préfet de l'Oise lui retirant sa carte de résident, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller ;
- Considérant que M. C...A...F..., ressortissant haïtien né le 18 juin 1973, a obtenu pendant la période des années 2008 à 2013 une carte de séjour temporaire d'un an, régulièrement renouvelée, en qualité de parent d'enfants français, puis à compter du 30 janvier 2014 une carte de résident de dix ans, sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A...F...relève appel du jugement du 4 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2014 du préfet de l'Oise lui retirant sa carte de résident, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident peut être accordée : / (...) / 2° A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il remplisse encore les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour temporaire et qu'il ne vive pas en état de polygamie. / L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, (...) " ;
- Considérant que M. A...F...a sollicité la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de la nationalité française de sa fille Tessy, née en France le 12 août 2007, et de son fils Hugues, né en France le 30 mai 2010, du fait de leur filiation avec Mme G...D..., ressortissante française ; qu'il ressort des pièces du dossier que la compagne de M. A...F...se dénommait en réalité Mme B...I...A...J..., de nationalité haïtienne ; que M. A...F...a reconnu être informé de l'identité réelle de sa compagne depuis 2009 ; que, dans ces conditions, l'administration a pu à juste titre estimer que la carte de résident délivrée à l'intéressé le 30 janvier 2014 avait été obtenue par le moyen d'une dissimulation frauduleuse justifiant le retrait de ce titre de séjour ;
- Considérant, toutefois, que lorsque l'autorité compétente envisage de prendre une mesure de retrait d'un titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, qui prive un étranger du droit au séjour en France, il lui incombe notamment de s'assurer, en prenant en compte l'ensemble des circonstances relatives à la vie privée et familiale de l'intéressé, que cette mesure n'est pas de nature à porter à celle-ci une atteinte disproportionnée ; que s'il appartient à l'autorité administrative de tenir compte de manoeuvres frauduleuses avérées qui, en raison notamment de leur nature, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise, sont susceptibles d'influer sur son appréciation, elle ne saurait se dispenser de prendre en compte les circonstances propres à la vie privée et familiale de l'intéressé postérieures à ces manoeuvres au motif qu'elles se rapporteraient à une période entachée par la fraude ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...F...était en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; qu'il a exercé une activité professionnelle d'abord en qualité de " steward " au sein de la société KFC pendant la période du mois de septembre 2003 au mois de septembre 2008, puis d'opérateur pour la société Moneygram France du mois de septembre 2009 au mois de septembre 2013 et enfin d'agent de service pour la société Encorep jusqu'au mois de novembre 2013 avant de s'engager dans une formation qualifiante à partir du mois de janvier 2014 ; que disposant d'un logement stable et ayant satisfait à ses obligations fiscales, l'intéressé a eu deux enfants nés sur le territoire français en 2007 et 2010 dont l'ainé y est désormais scolarisé en cours préparatoire et qui, contrairement à ce que soutient le préfet, ont des relations avec leur père bien que ce dernier soit séparé de leur mère ; que, dans ces conditions, et alors même que l'intéressé ne serait pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, la mesure de retrait en litige assortie d'une obligation de quitter le territoire français, qui a privé M. A...F...de tout droit au séjour en France, a porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi ; que l'arrêté pris par le préfet de l'Oise le 2 avril 2014 doit dès lors être annulé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...F...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
- Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Oise de délivrer à M. A...F..., ainsi que le demande ce dernier, une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1401629 du tribunal administratif d'Amiens du 4 juillet 2014 et l'arrêté du préfet de l'Oise du 2 avril 2014 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Oise de délivrer à M. A...F...une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...F..., au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 4 3 N°14DA01424 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.