CETATEXT000030191924 J3_L_2015_02_000001300339 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/19/19/CETATEXT000030191924.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 03/02/2015, 13BX00339, Inédit au recueil Lebon 2015-02-03 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00339 3ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE BOUCLIER Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 4 février 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me Bouclier ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902211-0902973 du 27 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à la restitution de la somme de 25 313 euros au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2007, assortie des intérêts moratoires capitalisés ; 2°) de prononcer le dégrèvement de la somme de 26 369 euros au titre du plafonnement des impôts directs à 50 % des revenus de l'année 2007 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2014 : - le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ; - les observations de Me Bouclier, avocat de M.B... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 janvier 2015, présentée pour M.B... ; 1. Considérant que M. B...a présenté le 13 mars 2009 une demande de plafonnement des impôts directs à 50% des revenus de l'année 2007 qui a fait l'objet le 28 mai 2009 d'un rejet par l'administration ; que M. B...relève appel du jugement du 27 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant au bénéfice de ce plafonnement ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du code général des impôts : " Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 50 % de ses revenus. / Les conditions d'application de ce droit sont définies à l'article 1649-0 A. " ; qu'aux termes de l'article 1649-0-A du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " 1. Le droit à restitution de la fraction des impositions qui excède le seuil mentionné à l'article 1er est acquis par le contribuable au 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4 (...) 2. Sous réserve qu'elles aient été payées en France et, d'une part, pour les impositions autres que celles mentionnées aux e et f, qu'elles ne soient pas déductibles d'un revenu catégoriel de l'impôt sur le revenu, d'autre part, pour les impositions mentionnées aux a, b et e, qu'elles aient été régulièrement déclarées, les impositions à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution sont :
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