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13BX03482

CETATEXT000030191928 J3_L_2015_02_000001303482 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/19/19/CETATEXT000030191928.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 03/02/2015, 13BX03482, Inédit au recueil Lebon 2015-02-03 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX03482 3ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE TAOUMI Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2013, présentée pour l'Eurl Thierry Oldak, ayant son siège 4 place Alfonse Jourdain à Toulouse

(31000), par MeA... ; L'Eurl Thierry Oldak demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003492 du 22 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2002 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2015: - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ; - les conclusions de Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
  1. Considérant que l'Eurl Thierry Oldak, qui exerce à Toulouse une activité de marchand de biens, fait appel du jugement du 22 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2002 ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué que les premiers juges ont examiné le moyen tiré par l'Eurl Thierry Oldak de ce que l'administration aurait manqué à son devoir de loyauté en ne l'informant de l'engagement d'un contrôle sur pièces que par la décision du 20 juin 2010 rejetant sa réclamation ; qu'ils ont également statué sur le moyen tiré de l'engagement d'une vérification de comptabilité non assortie des garanties prévues par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; que le jugement attaqué n'est donc pas entaché d'omission à statuer ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L.10 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances (...) A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié " ; qu'aux termes de l'article L.47 du même livre : " une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. " ;
  4. Considérant que lorsque l'administration fait usage de son droit de contrôler sur pièces les déclarations du contribuable, en lui demandant, le cas échéant, des justifications complémentaires, sans toutefois procéder à un examen critique des documents comptables, cette procédure ne peut être assimilée à une vérification de comptabilité ; qu'en revanche, l'administration procède à une telle vérification lorsqu'en vue d'assurer l'établissement d'impôts ou de taxes totalement ou partiellement éludés, elle contrôle sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance et dont elle peut remettre en cause l'exactitude ;
  5. Considérant que, par un avis du 6 juin 2006, l'Eurl Thierry Oldak a été informée de l'engagement d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er août 2002 au 31 juillet 2005 en matière d'impôt sur les sociétés et jusqu'au 30 avril 2006 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que les opérations se sont déroulées du 23 juin au 17 octobre 2006 ; que, par une proposition de rectification du 19 octobre suivant, l'Eurl a été informée des redressements envisagés pour la période visée par l'avis de vérification ; que, par une proposition de rectification du même jour, l'administration lui a notifié les suppléments d'impôt sur les sociétés pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2002 en litige, fondés sur l'inscription au passif du bilan d'ouverture de l'exercice clos le 31 juillet 2003, valant reconnaissance de la dette d'impôt sur les sociétés d'un montant de 146 397 euros afférente à l'exercice clos en 2002 ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration s'est fondée, d'une part, sur le " bordereau-avis de liquidation " établi par la contribuable au titre de l'exercice clos le 31 juillet 2002, d'autre part, sur les écritures comptables du compte 444 "impôt sur les bénéfices" enregistrées au passif du bilan au cours des exercices clos en 2003 et en 2004 ; qu'ainsi, elle s'est bornée à tirer, dans le cadre du contrôle sur pièces prévu à l'article L.10 du livre des procédures fiscales, les conséquences des constatations opérées au cours de la vérification de comptabilité pour la période du 1er août 2002 au 31 juillet 2005, sans se livrer à aucun examen critique des pièces comptables relatives à l'exercice clos le 31 juillet 2002 et, partant, sans procéder à une nouvelle vérification de comptabilité ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des garanties prévues en matière de vérification de comptabilité est inopérant ;
  7. Considérant que si l'Eurl Thierry Oldak soutient que l'administration, manquant à son devoir de loyauté, ne l'a informée de l'existence d'un contrôle sur pièces que par la décision du 20 juin 2010 rejetant sa réclamation, l'administration fiscale peut effectuer un tel contrôle sans procéder à une vérification de comptabilité ; que ce contrôle n'est soumis à aucune formalité particulière et n'est, notamment, pas subordonné à l'information préalable du contribuable ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Eurl Thierry Oldak n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de l'Eurl Thierry Oldak est rejetée. '' '' '' '' 2 N°13BX03482

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