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14BX01802

CETATEXT000030191932 J3_L_2015_02_000001401802 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/19/19/CETATEXT000030191932.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 03/02/2015, 14BX01802, Inédit au recueil Lebon 2015-02-03 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX01802 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE CABINET GOUTAL ALIBERT & ASSOCIES Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la décision n° 361857 du 12 juin 2014 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté pour l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 12 juin 2012 et a renvoyé l'affaire devant la même cour ; Vu la requête, enregistré le 31 mars 2011, présenté par l'EARL del Fitou, venant aux droits du GAEC de Laborie Gealot, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704834 du 7 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux titres de recette du 25 avril 2007 d'un montant de, respectivement, 702,07 euros et de 2 106,19 euros émis par l'office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR), devenu FranceAgriMer, en vue du reversement des subventions versées au GAEC au titre de l'aide à l'adaptation des vergers pour la campagne 1994-1995 ; 2°) d'annuler les titres de recettes contestés ; 3°) de mettre à la charge de FranceAgriMer le paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le règlement (CEE) n° 3816/92 du Conseil du 28 décembre 1992 ; Vu le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2015 : - le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ; - les observations de Maître Nicaud, avocat de l'Earl del Fitou et de Maître Bernardi, avocat de FranceAgriMer ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 janvier 2015, présentée pour FranceAgriMer ;

  1. Considérant que, en application du règlement (CEE) n° 3816/92 du Conseil du 28 décembre 1992 prévoyant, dans le secteur des fruits et légumes, la suppression du mécanisme de compensation dans les échanges entre l'Espagne et les autres Etats membres, ainsi que des mesures connexes, la Communauté européenne a participé au financement de programmes d'actions nationaux en vue de la restructuration des secteurs des fruits et légumes les plus touchés par la suppression du mécanisme de compensation dans les échanges entre l'Espagne et les autres Etats membres ; que le programme français a été approuvé par la Commission européenne par une décision du 13 mars 1995 ; que les conditions de mise en oeuvre de ce programme ont été précisées notamment par une circulaire du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation du 25 novembre 1993 ; que, dans le cadre de ce programme, le GAEC de Laborie Gealot, aux droits duquel vient l'EARL del Fitou, a déposé une demande d'aide à l'adaptation du verger de pommier de table pour la campagne 1994-1995, et s'est engagé à rester membre du groupement de producteurs " Groupement de mise en marche de Tarn-et-Garonne " (G.M.M.T.G.) et de commercialiser régulièrement sa production de pommes par son intermédiaire, pendant une période de dix années à compter de la date de l'octroi de la subvention ; que, lors d'un contrôle réalisé sur l'exploitation le 4 mars 2003, l'agent chargé du contrôle a constaté que le G.M.M.T.G. avait été dissous ; que, par deux titres de recettes du 25 avril 2007, l'établissement Viniflhor, devenu FranceAgriMer, a réclamé le reversement de l'aide, soit 2 808,26 euros, en se fondant sur ce que le GAEC n'était plus adhérent à une organisation de producteurs, en méconnaissance de son engagement ; que l'EARL del Fitou relève appel du jugement du 7 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux titres de recettes ; Sur la fin de non-recevoir :
  2. Considérant que la requête d'appel de l'EURL del Fitou est accompagnée de la copie du jugement attaqué ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de production d'une copie de la décision attaquée doit être écartée ; Sur les titres de recettes en litige :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes : "
  4. Est constitutive d'une irrégularité toute violation d'une disposition du droit communautaire résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte des Communautés, soit par une dépense indue. " ; que l'article 4 du même texte dispose : "
  5. Toute irrégularité entraîne, en règle générale, le retrait de l'avantage indûment obtenu (...) par l'obligation ( ...) de rembourser les montants indûment perçus " ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour bénéficier de l'aide au titre de la mesure " rénovation du verger " pour la campagne 1994-1995, le Gaec de Laborie Gealot a pris l'engagement, en signant l'annexe 3 au dossier de demande d'aide intitulée " engagement de fidélité ", de " rester membre du groupement de producteurs (...) G.M.M.T.G. et de commercialiser régulièrement (sa) production de pommes par son intermédiaire pendant une période de dix années à compter de la date de versement de la subvention " ; que la mise en liquidation judiciaire de ce groupement de producteurs par jugement du tribunal de grande instance de Montauban du 6 mars 2000 a empêché le GAEC de respecter cet engagement ; que FranceAgriMer soutient néanmoins que, pour respecter son engagement, le GAEC aurait dû, à la suite de la liquidation judiciaire de ce groupement, adhérer à une autre organisation de producteurs et se prévaut à cet effet de la circulaire n° 11/93 du ministre de l'agriculture et de la pêche du 25 novembre 1993 ; que, toutefois, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction que le GAEC ait signé l'engagement d'adhérer à un autre groupement en cas de cessation d'activité du groupement G.M.M.T.G. ; que, d'autre part, si FranceAgriMer fait valoir que la circulaire du 25 novembre 1993 contient une telle obligation, il ne résulte pas de l'instruction que cette circulaire, qui revêt un caractère réglementaire, ait fait l'objet d'une publication, condition nécessaire pour qu'elle soit opposable aux administrés ; que, par suite, c'est à tort que FranceAgriMer a estimé que, faute d'avoir adhéré à une autre organisation de producteurs après la liquidation judiciaire du G.M.M.T.G., le GAEC devait être regardé comme ayant méconnu l'engagement souscrit dans sa demande d'aide à l'adaptation du verger de pommier de table et, par suite, comme ayant commis une irrégularité au sens des dispositions rappelées ci-dessus du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995 ; que, par suite, les titres de recettes du 25 avril 2007 doivent être annulés ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'Earl del Fitou venant aux droits du Gaec de Laborie Gealot est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que l' Earl del Fitou venant aux droits du Gaec de Laborie Gealot n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées à son encontre sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par FranceAgriMer ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'établissement FranceAgriMer le versement à l'Earl del Fitou de la somme de 2000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les titres de recettes du 25 avril 2007 et le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 7 février 2011 sont annulés. Article 2 : L'établissement FranceAgriMer versera à l' Earl del Fitou venant aux droits du Gaec de Laborie Gealot la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par FranceAgriMer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 14BX01802

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