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14BX01910

CETATEXT000030191933 J3_L_2015_02_000001401910 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/19/19/CETATEXT000030191933.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 03/02/2015, 14BX01910, Inédit au recueil Lebon 2015-02-03 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX01910 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE TREBESSES Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2014, présentée pour M. B...A...demeurant..., par MeC... ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400233 du 26 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2013 du préfet de la Gironde lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour pendant un an ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, d'une part, de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, d'autre part, de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le "système d'information Schengen" ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2015: - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ; - les conclusions de Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

  1. Considérant que, par une ordonnance du 7 juin 2013, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. A..., ressortissant marocain, tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2013 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour pendant un an ; que, par un arrêt du 9 janvier 2014, la cour, après avoir annulé cette ordonnance, a renvoyé l'affaire devant le tribunal ; que M. A... fait appel du jugement du 26 mars 2014 par lequel le tribunal, statuant après renvoi, a rejeté sa demande ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant les conditions dans lesquelles il doit être statué après l'annulation d'une décision de justice, ni le devoir d'impartialité qui s'impose à toute juridiction, rappelé notamment à l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni aucune autre règle générale de procédure ne s'opposent à ce que les juges dont une décision a été annulée délibèrent à nouveau sur l'affaire en la même qualité ; qu'ainsi, la circonstance que le jugement attaqué a été rendu par une formation de jugement présidée par le magistrat ayant signé l'ordonnance du 7 juin 2013 annulée par la cour n'est pas de nature à entacher ce jugement d'irrégularité ; Sur l'arrêté contesté pris dans son ensemble :
  3. Considérant que l'arrêté litigieux a été signé par M. Bédécarrax, secrétaire général de la préfecture de la Gironde, qui disposait d'une délégation consentie par un arrêté du 23 octobre 2012, régulièrement publié, à l'effet de signer "toutes décisions d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant prises en application du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile" et "toutes décisions de refus de délivrance de titres de séjour" ; que cette délégation est suffisamment précise ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté manque en fait ; Sur le refus de séjour :
  4. Considérant que, conformément aux exigences de l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, l'arrêté contesté vise notamment l'accord franco-marocain, se réfère à la demande de titre de séjour présentée le 6 décembre 2012 par M. A...sur le fondement de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les éléments pour lesquels le préfet a estimé que l'intéressé ne faisait pas état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de ces dispositions ; que le requérant n'établit pas s'être prévalu, à l'appui de sa demande, des prescriptions de la circulaire NOR/INT/K/12/29185/C du 28 novembre 2012 ; que le préfet n'était, en tout état de cause, pas tenu de préciser les éléments de sa situation au regard de ces énonciations ; qu'il n'était pas davantage tenu de mentionner l'ensemble des documents examinés lors de l'instruction de la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A... ; que l'absence de référence à sa promesse d'embauche au sein de l'entreprise Viti Parc ne suffit pas à révéler le défaut d'examen de sa situation ; que s'il n'a pas visé la circulaire susmentionnée, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet se serait abstenu d'examiner la possibilité de régularisation de l'intéressé au regard des énonciations de cette circulaire, notamment des lignes directrices définies par le point 2.
  5. relatif à l'admission au séjour au titre du travail ;
  6. Considérant que si M. A..., entré en France en mars 2009, a bénéficié jusqu'en mars 2012 d'un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier qui lui a permis d'être employé pendant ces trois années en qualité d'ouvrier agricole au sein de l'entreprise Viti-Parc et s'il bénéficie d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait livré à une appréciation manifestement erronée de sa situation en estimant que ces éléments ne constituaient pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant sa régularisation sur le fondement de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant que le requérant a conservé l'ensemble de ses attaches familiales au Maroc, où résident son épouse, ses enfants, ses parents et sa fratrie ; que, dans ces conditions, le refus de séjour n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur l'interdiction de retour :
  8. Considérant qu'aux termes du III de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français " ;
  9. Considérant que M. A..., dépourvu de toute attache familiale en France, s'est soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 2 avril 2012 ; que, dans ces conditions, alors même que l'intéressé ne représentait aucune menace pour l'ordre public, en prononçant à son encontre une interdiction de retour pendant un an, le préfet n'a pas fait une appréciation erronée des circonstances de l'espèce ; qu'en admettant que la mention "il se maintient en France en situation irrégulière depuis le mois de mars 2012", alors que l'intéressé disposait d'un récépissé de demande de titre de séjour à compter du 22 janvier 2013, révèlerait, non une simple erreur de plume, mais une erreur de fait, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet n'aurait pas pris la même décision s'il n'avait retenu que les autres motifs tirés de sa situation familiale et du défaut d'exécution de la mesure d'éloignement ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N°14BX01910

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