CETATEXT000030191934 J3_L_2015_02_000001401947 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/19/19/CETATEXT000030191934.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 03/02/2015, 14BX01947, Inédit au recueil Lebon 2015-02-03 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX01947 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES M. Bertrand RIOU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2014, présentée pour M. C... B..., demeurant au..., par MeA... ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304488 du 25 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 24 juillet 2013 rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an ou une attestation provisoire de séjour, à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; Le requérant soutient que : - il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " avant son expiration le 27 octobre 2012 ; - il était titulaire d'un contrat de travail au moment de sa demande de renouvellement de titre de séjour puisqu'il était employé par l'ambassade d'Algérie en qualité d'enseignant vacataire et ce, depuis 2007 ; il aurait dû bénéficier du certificat de résidence algérien " salarié " prévu par le titre III du protocole annexe à l'accord franco-algérien ; - s'il n'a pas pu justifier d'une inscription universitaire pour l'année 2012-2013, il suivait un cursus universitaire en vue de la soutenance de sa thèse ainsi que l'établissent les attestations versées au dossier ; il justifie de son inscription à l'école des hautes études en sciences sociales pour l'année 2013-2014 ; en ne tenant pas compte de la complexité de son travail de recherche, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Vu l'arrêté attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2014, présenté par le préfet de la Haute Garonne, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - les décisions contiennent les éléments de droit et de fait précis et circonstanciés les fondant et révélant un examen non erroné de sa situation au jour où elles ont été prises ; - les moyens soulevés ainsi que les pièces produites ne sont pas susceptibles de remettre en cause le jugement et les décisions prises ; Vu le mémoire en communication de pièces, enregistré le 18 novembre 2014, présenté pour M.B... ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 25 mai 2014 admettant M. B...à l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ; Vu l'accord franco-algérien du 1er décembre 1981 relatif à la coopération dans le domaine de l'enseignement à l'intention des élèves algériens en France ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2015 : - le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
- Considérant que M.B..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 25 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 24 juillet 2013 rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., né le 1er avril 1965, a été titulaire, du 18 janvier 2002 au 27 octobre 2012, d'un certificat de résidence " étudiant " régulièrement renouvelé ; qu'il a pris le 12 octobre 2012 un rendez-vous en vue du renouvellement de ce titre de séjour mais, selon l'affirmation non contestée du préfet, ne s'est pas rendu à ce rendez-vous, fixé le 17 janvier 2013 et n'a donc pas finalement déposé de demande en vue de ce renouvellement ; qu'il a en revanche déposé le 30 mars 2013 une demande de " changement de statut " en vue d'obtenir un titre de séjour " salarié " ; que, par l'arrêté contesté du 24 juillet 2013, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande de changement de statut au motif que " malgré une mise en demeure de compléter son dossier " M. B..." ne fournit ni promesse d'embauche, ni contrat visé par les services du ministre chargé de l'emploi " de sorte qu' " il n'est pas possible de statuer sur la demande " ;
- Considérant, en premier lieu, que, ainsi qu'il vient d'être dit, le préfet s'est borné, par l'arrêté litigieux, à rejeter la demande de " changement de statut " présentée par M.B..., sans rejeter une demande de renouvellement du titre de séjour " étudiant " à laquelle l'intéressé avait finalement renoncé ; que, par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de sa contestation de l'arrêté en litige, de ce que le préfet aurait à tort refusé de renouveler son titre " étudiant " en commettant notamment une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en second lieu, que compte tenu des motifs, rappelés au point 2, sur lesquels s'est fondé le préfet pour rejeter la demande de titre de séjour " salarié ", le moyen tiré de ce que le requérant disposait d'un contrat de travail à la date de sa demande ne peut qu'être écarté comme inopérant ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en litige, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. B...tendant à ce que la cour enjoigne au préfet de la Haute-Garonne de lui accorder un titre de séjour ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au conseil de M. B...de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2015, à laquelle siégeaient : M. Aymard de Malafosse, président de chambre, M. Bertrand Riou, président assesseur, Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller Lu en audience publique, le 3 février 2015 Le rapporteur, Bertrand RIOULe président, Aymard de MALAFOSSE Le greffier, Virginie MARTY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition certifiée conforme. Le greffier, Virginie MARTY '' '' '' '' 2 N°1401947