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14BX02205

CETATEXT000030191939 J3_L_2015_02_000001402205 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/19/19/CETATEXT000030191939.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 02/02/2015, 14BX02205, Inédit au recueil Lebon 2015-02-02 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02205 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES Mme Florence REY-GABRIAC M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 17 juillet 2014, présentée pour Mme C...B...demeurant ... par Me A... ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305551 du 8 avril 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2013 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2015 : - le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public

  1. Considérant que MmeB..., de nationalité malgache, a déclaré être entrée en France le 3 mai 2013 en compagnie de son époux et de leur fille mineure, sous couvert d'un visa touristique ; que par un courrier daté du 5 juin 2013, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 26 septembre 2013, le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que Mme B...fait appel du jugement du 8 avril 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, il ressort des motifs du refus de titre de séjour contesté que le préfet de Tarn-et-Garonne a examiné la situation de Mme B...depuis son entrée en France et rappelle les éléments caractéristiques de sa situation personnelle et familiale en précisant notamment que les liens privés et familiaux de l'intéressée ne sont pas caractérisés par leur ancienneté ni par leur stabilité ; que la circonstance alléguée que le préfet n'a pas fait mention dans l'arrêté contesté de la présence en France de son beau-père, qui l'aurait adopté à l'âge de dix-huit ans, n'est pas de nature à révéler que le préfet n'aurait pas procédé à un examen attentif de la situation personnelle et familiale de Mme B...;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui." ; que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;
  6. Considérant que Mme B...se prévaut de la scolarisation de sa fille et de la bonne intégration de celle-ci, de la présence en France de sa mère et de son père adoptif, de sa maîtrise de la langue française, et de ce qu'elle a tissé des liens affectifs en France ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la requérante n'est entrée en France qu'en 2013 à l'âge de vingt-huit ans, en compagnie de son époux et de leur fille mineure, scolarisée depuis seulement quelques mois en classe de maternelle à la date de la décision contestée ; qu'elle n'établit pas la réalité des liens affectifs qu'elle entretiendrait avec ses parents ; que le dossier ne fait ressortir aucune insertion particulière de l'intéressée dans la société française ; qu'en outre, par un arrêté du même jour que celui en litige, le préfet de Tarn-et-Garonne a également opposé à l'époux de la requérante un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; que Mme B...n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa belle-mère et sa belle-soeur ; que, dès lors, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue à Madagascar où il n'est pas établi que sa fille, compte tenu de son jeune âge, ne pourrait pas poursuivre sa scolarité ; que, dans ces conditions, la décision de refus de séjour contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus qui lui a été opposé et n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de Tarn-et-Garonne n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle et familiale de Mme B... ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoqué par voie d'exception à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire, doit être écarté ;
  8. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux point 4 ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de Mme B... doivent également être écartés ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B...n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme B... demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX02205 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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