CETATEXT000030191944 J3_L_2015_02_000001402271 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/19/19/CETATEXT000030191944.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 03/02/2015, 14BX02271, Inédit au recueil Lebon 2015-02-03 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02271 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE DIALEKTIK AVOCATS Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Dialektik avocats ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401118 du 26 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 février 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2015 : - le rapport de Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller - et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
- Considérant que Mme B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 26 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 7 février 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. " ;
- Considérant que Mme B...est entrée en France le 9 juillet 2005 ; qu'ayant déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, elle s'est vue délivrer à ce titre le 13 novembre 2009 un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " régulièrement renouvelé jusqu'au 12 novembre 2013 ; que, pour refuser à l'intéressée le renouvellement de son titre de séjour, le préfet s'est fondé sur ce " qu'il résulte des termes de l'avis rendu le 13 décembre 2013, par le Médecin de l'Agence Régionale de Santé Midi-Pyrénées, que si des conséquences d'une exceptionnelle gravité pourraient résulter du défaut de prise en charge médicale qui lui est nécessaire, les soins imposés par son état de santé peuvent être dispensés en Algérie, son pays d'origine " ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier des certificats circonstanciés établis par un médecin psychiatre que, compte tenu des troubles dont souffre l'intéressée, la poursuite du traitement engagé et le soutien de son entourage familial, qui réside en France, est indispensable à la préservation de son évolution psychopathologique comme à sa sécurité ; que les frères et soeurs de Mme B...résident en France, sa mère étant titulaire d'un certificat de résidence de retraité, et son père décédé ; que, dans ces conditions, en refusant, par l'arrêté contesté, de renouveler le titre de séjour dont était titulaire l'intéressé, le préfet a méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien ; que l'illégalité dont ce refus est ainsi entaché entraîne son annulation ainsi que, par voie de conséquence, celle de l'obligation de quitter le territoire français avec fixation du pays de renvoi dont il a été assorti ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Haute-Garonne délivre à Mme B... un titre de séjour ; qu'il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Brel, avocat de Mme B..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 7 février 2014 et le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 26 juin 2014 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Me Brel en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. '' '' '' '' 2 N° 14BX02271